Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.090
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.090
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires relatives aux mois de septembre, octobre, novembre 1993 et janvier, février 1994.
- Réponse: Attendu que si le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel "rendu le 21 juin 199. " (dernier chiffre illisible), l'erreur matérielle commise par le salarié qui a repris la date du jugement ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son pourvoi alors qu'y était annexé l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 janvier 1999 et que, par ailleurs, le pourvoi contenait d'autres précisions permettant d'identifier le numéro de rôle et l'indication des parties.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 9, Peuchaud, 33620 Lapouyade,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Sud détection, société anonyme, dont le siège est route nationale 8, 83190 Ollioules,
2 / de la société Carrefour Lingostière, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Carrefour Lingostière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Sud détection intervention en qualité d'agent exploitation à compter du 18 septembre 1993 ; qu'il a été affecté au profit d'un client exclusif Carrefour Nice ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Carrefour Lingostière soutient que le pourvoi est irrecevable comme ne précisant pas qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 1999 ;
Mais attendu que si le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel "rendu le 21 juin 199. " (dernier chiffre illisible), l'erreur matérielle commise par le salarié qui a repris la date du jugement ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son pourvoi alors qu'y était annexé l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 janvier 1999 et que, par ailleurs, le pourvoi contenait d'autres précisions permettant d'identifier le numéro de rôle et l'indication des parties ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, pour les motifs figurant au mémoire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande à voir reconnaître que son véritable employeur était la société Carrefour Lingostière ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé l'absence de lien de subordination ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires relatives aux mois de septembre, octobre, novembre 1993 et janvier, février 1994 ;
Mais attendu que, sans mettre la preuve à la charge du salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments fournis par les parties, a estimé que le salarié n'avait accompli que 16 heures supplémentaires au taux de 25 % en décembre 1993 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salairé fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de majoration des dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Lingostière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a8cd5801467740c913
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a8cd5801467740c913.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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