Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.215

Cour de cassation

avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 9 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et secteur insertion ; que cet accord prévoit, en son article 15, que la durée du travail, conformément à l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-44.049

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu qu'au cours du mois de juillet 2000, l'IME X... a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu qu'au cours du mois de mars 2000, l'association ADAPEI 92 a maintenu durant les trois premiers mois de l'année 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.324

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.311

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1- et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.068

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, pour motif économique, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci se bornait à invoquer la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.607

Cour de cassation

117 bis 3 du Code du travail n'autorise les heures supplémentaires que sur dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail et que, faute de preuve de cette dérogation, l'apprenti ne peut obtenir le paiement de la somme qu'il réclame ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées les dimanches, le jugement retient que M. Y...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.474

Cour de cassation

devait proportionnellement bénéficier dans les mêmes conditions que les autres délégués du nombre de visites à effectuer ; qu'en affirmant que c'était le chiffre de 108 visites qui servait de seuil de déclenchement pour la majoration de rémunération pour visites supplémentaires, et non celui de 92 comme le revendiquait M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-1 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré que l'accord de 1982 ayant été dénoncé, c'était l'ancien mode de calcul qui devait s'appliquer, sans rechercher la répercussion de la diminution du temps de travail sur les conditions de travail de M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-44.760

Cour de cassation

l'article L. 434-1 du Code du travail ; 3 / qu'en condamnant la société Natalys à rémunérer les temps de déplacement de Mme X... pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise sur une base forfaitaire de 12 heures, sans rechercher la durée réelle de ces déplacements, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 434-1 du Code du travail ; 4 / que Mme X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-40.799

Cour de cassation

pourvoi formé par l'employeur contre cette même décision, est irrecevable ; Mais attendu que la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé contre un jugement exactement rendu en dernier ressort ne peut être affectée par un appel exercé à tort contre la même décision ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.622

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société montpelliéraine de transport urbain, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43.351

Cour de cassation

L'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. En calculant l'amplitude du travail sur la période allant de 19 heures 30 à 8 heures 30, alors que le salarié devait commencer son travail à 5 heures, pour l'achever à 22 heures, de sorte qu'il était soumis à une amplitude de travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993.

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