Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051
Cour de cassationIl résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111
Cour de cassationVu les articles 38 de la Constitution et 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, que selon le second, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.274
Cour de cassationde travail pour maintenir le salaire à un niveau antérieur, qui nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu que l'article 14 de l'accord cadre dispose que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois R 02-42.227, S 02-42.228, T 02-42.229, U 02-42.230, V 02-42.231, W 02-42.232, X 02-42.233, Y 02-42.234, Z 02-42.235, A 02-42.236, B 02-42.237, C 02-42.238, D 02-42.239, E 02-42.240, F 02-42.241, H 02-42.242, G 02-42.243, J 02-42.244, K 02-42.245, M 02-42.246, N 02-42.247, P 02-42.248, Q 02-42.249, R 02-42.250, T 02-42.252, U 02-42.253, V 02-42.254 et W 02-42.255 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis dans sa rédaction alors en vigueur, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.183
Cour de cassationE 02-42.194, H 02-42.196, G 02-42.197, K 02-42.199, M 02-42.200, P 02-42.202, R 02-42.204, S 02-42.205, T 02-42.206, U 02-42.207, V 02-42.208, X 02-42.210, Y 02-42.211, Z 02-42.212, A 02-42.213, B 02-42.214, C 02-42.215, D 02-42.216, E 02-42.217, H 02-42.219, J 02-42.221, M 02-42.223, P 02-42.225 et Q 02-42.226 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-40.079
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-44.598
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-43.967
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-45.491
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que M. X... et 30 autres salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi X 01-40.228 contre l'arrêt du 14 novembre 2000 : Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 01-44.382
Cour de cassationhebdomadaires, les salariés ne bénéficiant pour les heures accomplies au-delà de 35 heures que de la bonification de 10 % sous la forme d'un repos supplémentaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail avec versement d'une indemnité de réduction du temps de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-45.421
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, devant qui le salarié se bornait à invoquer le fait qu'il percevait une rémunération mensuelle forfaitaire sans offre de preuve de l'existence de la convention de forfait, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de ce chef ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de solde de salaire présentée par M. X... , la cour d'appel a dit qu'il résultait des feuilles de pointage produites par l'employeur que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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