Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.163
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 16 décembre 1999, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-30.512
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-41.913
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inapdatées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 02-43.956
Cour de cassation; qu'il a par ailleurs précisé que les heures supplémentaires étaient celles qui dépassaient la durée moyenne de 39 heures calculées en fin de période sur le nombre d'heures réalisées ; Attendu cependant que, selon l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.886
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que les salariés ne justifiaient pas de leurs emplois du temps permettant la vérification de leurs horaires, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble l'accord contre l'UNIFED du 14 avril 1999, et l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 13 juin 1998, dite Aubry I, a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101
Cour de cassationcomme ils l'entendent, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.398
Cour de cassation1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.581
Cour de cassation270, la salariée était en droit de se prévaloir dudit coefficient pour réclamer le rappel de salaire sur la base du coefficient 280 à compter du 1er juillet 1993 et 290 à compter du 1er juillet 1996, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.530
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, communs aux vingt et un pourvois : Attendu que l'association Le Ciste, qui comprend plus de 20 salariés, est régie par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que lors du passage aux 35 heures de travail hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000 (nouvel article L. 212-1 du Code du travail), ainsi que par un accord de branche du 1er avril 1999, agréé par arrêté du 2 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, l'association a continué à appliquer une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sans verser le supplément prévu par l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-44.783
Cour de cassation02-44.799, N 02-44.800, P 02-44.801, Q 02-44.802, R 02-44.803, S 02-44.804, T 02-44.805, U 02-44.806, V 02-44.807, W 02-44.808, Y 02-44.810, Z 02-44.811, A 02-44.812, B 02-44.813, E 02-44.816, F 02-44.817, H 02-44.818, G 02-44.819, J 02-44.820, K 02-44.821, M 02-44.822, N 02-44.823, P 02-44.824 et R 02-44.826 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.761
Cour de cassationle salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre dispose que, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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