Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
290

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-30.512

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-41.913

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inapdatées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 02-43.956

Cour de cassation

; qu'il a par ailleurs précisé que les heures supplémentaires étaient celles qui dépassaient la durée moyenne de 39 heures calculées en fin de période sur le nombre d'heures réalisées ; Attendu cependant que, selon l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.886

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que les salariés ne justifiaient pas de leurs emplois du temps permettant la vérification de leurs horaires, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble l'accord contre l'UNIFED du 14 avril 1999, et l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 13 juin 1998, dite Aubry I, a modifié l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101

Cour de cassation

comme ils l'entendent, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.398

Cour de cassation

1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.581

Cour de cassation

270, la salariée était en droit de se prévaloir dudit coefficient pour réclamer le rappel de salaire sur la base du coefficient 280 à compter du 1er juillet 1993 et 290 à compter du 1er juillet 1996, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.530

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, communs aux vingt et un pourvois : Attendu que l'association Le Ciste, qui comprend plus de 20 salariés, est régie par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que lors du passage aux 35 heures de travail hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000 (nouvel article L. 212-1 du Code du travail), ainsi que par un accord de branche du 1er avril 1999, agréé par arrêté du 2 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, l'association a continué à appliquer une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sans verser le supplément prévu par l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; que M. X...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-44.783

Cour de cassation

02-44.799, N 02-44.800, P 02-44.801, Q 02-44.802, R 02-44.803, S 02-44.804, T 02-44.805, U 02-44.806, V 02-44.807, W 02-44.808, Y 02-44.810, Z 02-44.811, A 02-44.812, B 02-44.813, E 02-44.816, F 02-44.817, H 02-44.818, G 02-44.819, J 02-44.820, K 02-44.821, M 02-44.822, N 02-44.823, P 02-44.824 et R 02-44.826 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.761

Cour de cassation

le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre dispose que, conformément à l'article L.

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