Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131

Cour de cassation

'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi n° B 02-42.329 : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.

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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes B...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X... et Y...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828

Cour de cassation

1er février 2000, sous la forme d'un repos supplémentaire ; qu'en condamnant néanmoins l'association PEP 76 à s'acquitter du paiement en heures supplémentaires, des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures à partir du 1er janvier 2000, date fixée par la loi pour l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.600

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail ; Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'est licite la clause fixant une durée de travail garantie inférieure à la durée légale et supérieure à la durée du travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-14-2 ancien du Code du travail ; qu'en déclarant non écrite une telle clause, au motif erroné qu'elle laisse la détermination de la rémunération à l'arbitraire de l'employeur et interdit au salarié d'organiser sa vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.873

Cour de cassation

justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.

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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.630

Cour de cassation

justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la Convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572

Cour de cassation

; que la convention avec l'Etat, qui conditionne l'entrée en vigueur de l'accord collectif, n'étant intervenu que le 3 avril 2000 avec effet au 1er mai suivant, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et de l'avenant du 2 février 1999, Mme X...

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