Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131
Cour de cassation'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi n° B 02-42.329 : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828
Cour de cassation1er février 2000, sous la forme d'un repos supplémentaire ; qu'en condamnant néanmoins l'association PEP 76 à s'acquitter du paiement en heures supplémentaires, des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures à partir du 1er janvier 2000, date fixée par la loi pour l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.600
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail ; Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'est licite la clause fixant une durée de travail garantie inférieure à la durée légale et supérieure à la durée du travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-14-2 ancien du Code du travail ; qu'en déclarant non écrite une telle clause, au motif erroné qu'elle laisse la détermination de la rémunération à l'arbitraire de l'employeur et interdit au salarié d'organiser sa vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 212-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.873
Cour de cassationjustifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.630
Cour de cassationjustifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la Convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572
Cour de cassation; que la convention avec l'Etat, qui conditionne l'entrée en vigueur de l'accord collectif, n'étant intervenu que le 3 avril 2000 avec effet au 1er mai suivant, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et de l'avenant du 2 février 1999, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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