Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.502
Cour de cassationintervenus respectivement les 20 décembre 1999 et 31 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.505
Cour de cassation; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, n'étant intervenus que le 29 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.503
Cour de cassationintervenus respectivement les 20 décembre 1999 et 31 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.844
Cour de cassationcause réelle et sérieuse le 6 janvier 1999 ; Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-45.130
Cour de cassationLorsque la durée effective du travail est ramenée à la durée légale en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par décision unilatérale de l'employeur, la réduction de salaire corrélative est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en constatant qu'un salarié a été licencié en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à la société, compte tenu de son effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-43.253
Cour de cassationpar le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-43.254
Cour de cassationpar le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024
Cour de cassationAttendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44.962
Cour de cassationn'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.874
Cour de cassationn'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-45.568
Cour de cassationprud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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