Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.502

Cour de cassation

intervenus respectivement les 20 décembre 1999 et 31 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.505

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, n'étant intervenus que le 29 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.503

Cour de cassation

intervenus respectivement les 20 décembre 1999 et 31 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.844

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse le 6 janvier 1999 ; Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-45.130

Cour de cassation

Lorsque la durée effective du travail est ramenée à la durée légale en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par décision unilatérale de l'employeur, la réduction de salaire corrélative est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en constatant qu'un salarié a été licencié en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à la société, compte tenu de son effectif.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-43.253

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-43.254

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024

Cour de cassation

Attendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44.962

Cour de cassation

n'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.874

Cour de cassation

n'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-45.568

Cour de cassation

prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2002) de les avoir débouté de leurs demandes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney

Salaire / rémunérationCassation+3
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