Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.685
Cour de cassationmaintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à une indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.529
Cour de cassation; que cet accord n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 15 mars 2000 et la convention avec l'Etat n'étant intervenue que le 1er avril, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine en application de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des accords susvisés, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.531
Cour de cassation; que cet accord n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 15 mars 2000 et la convention avec l'Etat n'étant intervenue que le 1er avril, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine en application de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des accords susvisés, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.825
Cour de cassationintervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.385
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.387
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.386
Cour de cassation; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089
Cour de cassationAttendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'union locale CGT et du comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 212-2 et L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.247
Cour de cassationet 27 autres salariés de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.923
Cour de cassationet 4 autres salariées de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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