Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.685

Cour de cassation

maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à une indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.529

Cour de cassation

; que cet accord n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 15 mars 2000 et la convention avec l'Etat n'étant intervenue que le 1er avril, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine en application de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des accords susvisés, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.531

Cour de cassation

; que cet accord n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 15 mars 2000 et la convention avec l'Etat n'étant intervenue que le 1er avril, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaire ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine en application de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des accords susvisés, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.825

Cour de cassation

intervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X..., Y..., Z... et A...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.385

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.387

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.386

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 29 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er septembre 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089

Cour de cassation

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'union locale CGT et du comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 212-2 et L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.247

Cour de cassation

et 27 autres salariés de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.923

Cour de cassation

et 4 autres salariées de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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