Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.283

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 30 mai 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er juillet 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.102

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 20 juin 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er juillet 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-41.353

Cour de cassation

; qu'en ayant subordonné le bénéfice de cette indemnité à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2000, de l'accord d'entreprise du 16 décembre 1999 agréé le 7 juin 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur ; Mais attendu que, aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dont les dispositions s'appliquent aux instances introduites postérieurement à la date du 18 septembre 2002, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.466

Cour de cassation

, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067

Cour de cassation

coefficient forfaitaire de 24 % censé correspondre aux temps d'attente de chargement et de déchargement, sans pour autant procéder à la comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ainsi déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la mauvaise manipulation, par le salarié, du sélecteur d'enregistrement sur disques chronotachygraphes met obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre utilement au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en ayant accueilli les demandes de rappel de salaires, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies par M.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 03-41.569

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.034

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déniant par principe au salarié le droit au paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation dans son travail et pouvait travailler à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en dispensant l'employeur de la production, qui lui incombe légalement, de tout élément de preuve de nature à justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, eu égard à la nature et l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-41.721

Cour de cassation

que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) a signé, au profit des salariés de ses services, le 17 novembre 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et à l'accord-cadre susvisé ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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