Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465
Cour de cassationAttendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466
Cour de cassationAttendu que la société des hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259
Cour de cassationde repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de janvier 2000 à octobre 2003 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.555
Cour de cassationd'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre 2000, l'employeur a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que celui-ci avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-47.608
Cour de cassationde l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 26 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.256
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-42.256 à H 02-42.265 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 04-42.067
Cour de cassationAttendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 27 janvier 2000 a été conclu entre les différentes fédérations des secteurs de l'hospitalisation privée, sociale et médico-sociale, à caractère commercial et les organisations syndicales un accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de cet accord, la durée légale hebdomadaire de travail était fixée selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.266
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 02-42.266 à N 02-42.270 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 8, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.976
Cour de cassationY..., délégué syndical CFTC, n'est pas conforme à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, car il ne comporte mention ni de la date de la décision attaquée, ni de la décision elle-même ; Mais attendu que la lettre de transmission du pourvoi mentionne la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l'a prononcée ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.128
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'APEI de Sarrebourg a signé, au profit des salariés de ses services,
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-46.938
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort des énonciations du conseil de prud'hommes que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.562
Cour de cassationmémoire ampliatif ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le dernier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 14, 17 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble la loi du 13 juin 1998, et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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