Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466

Cour de cassation

Attendu que la société des hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259

Cour de cassation

de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de janvier 2000 à octobre 2003 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.555

Cour de cassation

d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre 2000, l'employeur a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que celui-ci avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-47.608

Cour de cassation

de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 26 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-42.256 à H 02-42.265 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses

Salaire / rémunérationCassation+4
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 04-42.067

Cour de cassation

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 27 janvier 2000 a été conclu entre les différentes fédérations des secteurs de l'hospitalisation privée, sociale et médico-sociale, à caractère commercial et les organisations syndicales un accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de cet accord, la durée légale hebdomadaire de travail était fixée selon les dispositions de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.266

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 02-42.266 à N 02-42.270 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 8, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au

Salaire / rémunérationCassation+3
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.976

Cour de cassation

Y..., délégué syndical CFTC, n'est pas conforme à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, car il ne comporte mention ni de la date de la décision attaquée, ni de la décision elle-même ; Mais attendu que la lettre de transmission du pourvoi mentionne la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l'a prononcée ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'APEI de Sarrebourg a signé, au profit des salariés de ses services,

Salaire / rémunérationCassation+3
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-46.938

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort des énonciations du conseil de prud'hommes que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.562

Cour de cassation

mémoire ampliatif ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le dernier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 14, 17 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble la loi du 13 juin 1998, et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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