Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695
Cour de cassationSelon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.566
Cour de cassationentreprise soumis à l'agrément ministériel ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques soutenait que l'accord cadre du 12 mars 1999 ne pouvait lui être déclaré applicable à compter du 1er janvier 2000, à défaut d'accord d'entreprise agrée à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet accord cadre, outre l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.868
Cour de cassationqu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.869
Cour de cassation; qu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.311
Cour de cassation; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenue qu'au 1er avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état des conclusions de l'intimé, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à rembourser les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.450
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-47.091
Cour de cassation1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs en une relation contractuelle à durée indéterminée et fait bénéficier le salarié, en raison de la polyvalence des tâches qu'il avait accomplies, de la classification dans le groupe le plus élevé des emplois qu'il avait occupés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 212-1 du Code du travail, a accueilli les demandes en paiement d'heures supplémentaires que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47.195
Cour de cassation; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus qu'à la fin de l'année 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er janvier 2001 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et que celui-ci avait procédé dès le mois d'avril 1999 au gel des salaires en application dudit accord cadre, Mme XB...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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