Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.566

Cour de cassation

entreprise soumis à l'agrément ministériel ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation Saint-Jacques soutenait que l'accord cadre du 12 mars 1999 ne pouvait lui être déclaré applicable à compter du 1er janvier 2000, à défaut d'accord d'entreprise agrée à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet accord cadre, outre l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.868

Cour de cassation

qu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.869

Cour de cassation

; qu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.311

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenue qu'au 1er avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, MM. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028

Cour de cassation

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de l'intimé, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à rembourser les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+3
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est

Salaire / rémunérationCassation+3
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que MM. X... et Y...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-47.091

Cour de cassation

1998 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs en une relation contractuelle à durée indéterminée et fait bénéficier le salarié, en raison de la polyvalence des tâches qu'il avait accomplies, de la classification dans le groupe le plus élevé des emplois qu'il avait occupés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 212-1 du Code du travail, a accueilli les demandes en paiement d'heures supplémentaires que M. X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47.195

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus qu'à la fin de l'année 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er janvier 2001 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et que celui-ci avait procédé dès le mois d'avril 1999 au gel des salaires en application dudit accord cadre, Mme XB...

Salaire / rémunérationCassation+3
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