Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921

Cour de cassation

et le moyen unique du pourvoi incident de la société Castorama, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Castorama à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 1994 à octobre 1997 pour des motifs qui sont pris, s'agissant du second moyen du pourvoi principal, de violations de l'article L. 212-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte, d'une violation des articles L. 141-2, L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.056

Cour de cassation

de rendre compte de sa gestion, l'impossibilité d'entrer à distance des informations dans les programmes informatiques de l'établissement de Marseille, la liberté totale dans la gestion quotidienne, la possession des pièces comptables de la société et la détention d'une procuration bancaire n'excluaient pas la subordination de M. X... envers la SARL ASE et n'établissaient pas le caractère fictif de son contrat de travail (manque de base légale au regard de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.608

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la salariée ne versait aucune pièce à l'appui de sa demande, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle du X... de la Y...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

la contrepartie directe du travail effectué, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal des salariés : Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour ne pas faire droit en leur intégralité aux demandes des salariés relatives aux repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que n'ouvrent droit au repos compensateur que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.605

Cour de cassation

; que l'employeur avait donc l'obligation de fournir les rapports hebdomadaires d'activité qui étaient en sa possession, le juge devant lui donner injonction de le faire ; qu'en le déboutant de sa demande d'heures supplémentaires, sans que l'employeur ait été mis en demeure de produire le moindre élément sur les heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-44.722

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que les salariés ont bien été rémunérés pour les heures qu'ils ont effectuées, ayant bénéficié de la bonification de repos légale de 10 % pour chaque heure effectuée au-delà de 35 heures et ce conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052

Cour de cassation

1 ) que le contrat de travail à temps complet suppose que le salarié travaille de façon effective pendant la totalité de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en se bornant à relever, de façon inopérante, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail à temps complet, sans rechercher si celle-ci travaillait ou non pendant la totalité de la durée légale hebdomadaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

214

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679

Cour d'appel

code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION Sur le rappel d'heures supplémentaires Considérant que la durée légale de travail applicable à la société en cause est de trente-cinq heures par mois, en application des articles L 212-1 et L200-1 du Code du travail ; Considérant que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement du 23 août 2000 ne s'applique pas faute de mise en .uvre des procédure prévues à cet effet par l'article 4 et notamment en l'absence d'un accord d'entreprise approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; Considérant que la SARL DELAHAYE MOVING, qui aurait dû…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-44.877

Cour de cassation

Viole les articles L. 212-1 du code du travail, et 1 II et 5 V de la loi du 19 janvier 2000 (dite " loi Aubry II "), la cour d'appel qui, après avoir constaté que, dans un organisme de sécurité sociale remplissant les conditions prévues par l'article 1 II précité, les salariés avaient continué à compter du 1er janvier 2000 à être rémunérés pour trente-neuf heures de travail et avaient perçu les bonifications légales au titre des heures effectuées de la 36e à la 39e heure, ce dont il se déduisait qu'ils avaient ainsi bénéficié d'une rémunération de ces heures supplémentaires plus favorable que celle prévue par l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, accorde néanmoins en plus une compensation salariale correspondant, selon ses calculs, à la…

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-48.074

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a bien été rémunéré pour les heures qu'il a effectuées, ayant bénéficié de la bonification en temps de 10 % pour chaque heure effectuée au-delà de 35 heures et ce conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L.

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