Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.608

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-43.608

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle Cécile du X... de la Y... a été engagée le 18 avril 1996 par M. André Z... en qualité d'ambulancière et licenciée le 18 septembre 2000 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la salariée ne versait aucune pièce à l'appui de sa demande, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle du X... de la Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416228

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416228.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.