Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.056

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-46.056

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2004), M. X..., exploitant d'une librairie papeterie, et la société Coopérative université club, dirigée par M. Y..., ont créé la société ASE le 19 novembre 1991, M. X... détenant 200 parts sur 500 et étant engagé en qualité de directeur comptable à compter du 1er janvier 1992 ; que par lettre recommandée du 13 janvier 1993, M. Y... lui a rappelé son départ "convenu" ; qu'il a reçu, en outre, une attestation ASSEDIC faisant état d'un licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le litige opposant M. X... à la société ASE ne relevait pas de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté l'existence d'éléments créant l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie (violation de l'article 1315 du Code civil) ;

2 ) que la distance géographique séparant M. Y..., le gérant de la société, de M. X..., le délai écoulé entre l'embauche en janvier 1992 et octobre 1992 où il avait été demandé à M. X... de rendre compte de sa gestion, l'impossibilité d'entrer à distance des informations dans les programmes informatiques de l'établissement de Marseille, la liberté totale dans la gestion quotidienne, la possession des pièces comptables de la société et la détention d'une procuration bancaire n'excluaient pas la subordination de M. X... envers la SARL ASE et n'établissaient pas le caractère fictif de son contrat de travail (manque de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a fait ressortir, en l'absence de contrat de travail écrit et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun lien de subordination n'existait entre les intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c0cd58014677418107

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