Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.074
Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 04-48.074
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Attendu que M. X., employé par l'association La Chrysalide jusqu'à son licenciement le 27 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 18 de l'accord cadre susvisé en invoquant le fait qu'il avait continué à travailler 39 heures par semaine passé le 1er janvier 2000.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que M. X..., employé par l'association La Chrysalide jusqu'à son licenciement le 27 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 18 de l'accord cadre susvisé en invoquant le fait qu'il avait continué à travailler 39 heures par semaine passé le 1er janvier 2000 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a bien été rémunéré pour les heures qu'il a effectuées, ayant bénéficié de la bonification en temps de 10 % pour chaque heure effectuée au-delà de 35 heures et ce conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., qui a saisi la juridiction prud'homale de sa demande avant la date du 18 septembre 2002 prévue par l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, avait continué à travailler 39 heures par semaine et qu'il avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre en partie fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le principe de la demande ;
Condamne l'association La Chrysalide à payer à M. Maurice X... une indemnité de réduction du temps de travail pour les heures supplémentaires effectuées de la 35e à la 39e heure à compter du 1er janvier 2000 ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'elle statue sur le montant des sommes dues à ce titre ;
Condamne l'association aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.
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