Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.054

Cour de cassation

; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits pour le paiement de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joints les pourvois n° X 05-41.762, Y 05-41.763, Z 05-41.764, A 05-41.765, B 05-41.766 et C 05-41.767 ; Sur le moyen unique, commun aux six pourvois : Vu l'article L. 212-1 du code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et M. C... sont salariés de la fondation père D... ; qu'en application de l'article 15 de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer, une convention-cadre a été signée entre la région, le département, le MEDEF et l'Etat pour mettre en place le dispositif de congé solidarité prévu par ledit article, dans le département de la Réunion ; que le 18 décembre 2002, une convention d'application de la convention-cadre a été signée entre l'Etat et la fondation du père D...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.343

Cour de cassation

L'article 29 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit : " Les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération ". Fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui décide que le droit à récupération est ouvert en cas d'accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.529

Cour de cassation

de leurs surveillances nocturnes effectuées en chambre de veille, ainsi que pour la majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771

Cour de cassation

X..., compagnon maçon à la société Corbat, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2002, après mise à pied conservatoire, pour avoir refusé de travailler sur le chantier où il avait été affecté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

1 / que la règle interne à l'entreprise selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires est exceptionnelle et n'est possible que si elle peut donner lieu à refacturation au client et à condition d'avoir demandé l'accord de l'employeur est illégale et inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur une telle règle, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-47.176

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés signée le 28 août 1998 a fixé la durée du travail à la durée légale, elle a entendu écarter le régime dérogatoire d'équivalence prévu par le décret du 15 avril 1988 puis du 31 mars 1999 dans les hôtels, cafés, restaurants. L'employeur soumis à cette convention à compter de son extension le 20 décembre 1999 ne peut donc plus se prévaloir de celui-ci.

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