Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810

Cour de cassation

de la convention collective susvisée et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ; 3 / que la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui a réduit à 35 heures la durée légale hebdomadaire du temps de travail, n'a pas imposé le maintien de la rémunération antérieure pour une durée du travail réduite ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108

Cour de cassation

qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et enjoint aux parties de comparaître à nouveau, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 10 août 2004 : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er-II, 5 - V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise Castorama d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par l'allocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.924

Cour de cassation

VRP alors même que les conditions légales ne sont pas réunies ; qu'après avoir constaté que les parties au contrat avaient convenu d'une application volontaire de ce statut, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 212-1 et suivants et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526

Cour de cassation

ces heures du fait de l'abaissement de la durée légale du travail par la loi du 19 janvier 2000 et du passage aux 35 heures d'autres catégories de salariés de la même entreprise, affectés à des services différents, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.932

Cour de cassation

salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.933

Cour de cassation

salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.934

Cour de cassation

salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065

Cour de cassation

; que par avenant du 1er février 2000, elle s'est vu confier les fonctions de "responsable opérations transit et douanes", avant d'être promue au poste de responsable de l'agence du Havre à compter du 1er juillet 2000, pour une rémunération brute mensuelle de 20 000,00 francs ; que suite à sa démission le 12 décembre 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.492

Cour de cassation

aux communications entre la direction et les salariés, et non à l'horaire individuel effectivement réalisé par un salarié et mentionné sur sa fiche de paye ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, O 2 a), O 2 f), alinéa 8 et O 13 de la convention collective des céramiques de France, ensemble l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.686

Cour de cassation

et huit autres chauffeurs employés par la société Nexia froid ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

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