Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 05-45.120 à Z 05-45.122 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810
Cour de cassationde la convention collective susvisée et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ; 3 / que la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui a réduit à 35 heures la durée légale hebdomadaire du temps de travail, n'a pas imposé le maintien de la rémunération antérieure pour une durée du travail réduite ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108
Cour de cassationqui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et enjoint aux parties de comparaître à nouveau, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 10 août 2004 : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er-II, 5 - V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise Castorama d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu qu'au sein de la société Castorama, a été conclu le 23 novembre 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à compter du 27 décembre 1999 ; que cet accord prévoit le maintien du salaire réel base 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures par l'allocation d'un complément de salaire ainsi que la modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.924
Cour de cassationVRP alors même que les conditions légales ne sont pas réunies ; qu'après avoir constaté que les parties au contrat avaient convenu d'une application volontaire de ce statut, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 212-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526
Cour de cassationces heures du fait de l'abaissement de la durée légale du travail par la loi du 19 janvier 2000 et du passage aux 35 heures d'autres catégories de salariés de la même entreprise, affectés à des services différents, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.932
Cour de cassationsalarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.933
Cour de cassationsalarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.934
Cour de cassationsalarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065
Cour de cassation; que par avenant du 1er février 2000, elle s'est vu confier les fonctions de "responsable opérations transit et douanes", avant d'être promue au poste de responsable de l'agence du Havre à compter du 1er juillet 2000, pour une rémunération brute mensuelle de 20 000,00 francs ; que suite à sa démission le 12 décembre 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.492
Cour de cassationaux communications entre la direction et les salariés, et non à l'horaire individuel effectivement réalisé par un salarié et mentionné sur sa fiche de paye ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, O 2 a), O 2 f), alinéa 8 et O 13 de la convention collective des céramiques de France, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.686
Cour de cassationet huit autres chauffeurs employés par la société Nexia froid ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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