Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées428
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

428 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499

Cour de cassation

L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures

Salaire / rémunérationCassation+6
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 04-46.938

Cour de cassation

et de congés payés étaient inférieures à 3 830 euros, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 1999, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

1 / que l'existence du consentement mutuel des parties à la rupture d'un commun accord d'un contrat s'apprécie à la date de cette rupture ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à cette date l'employeur niait l'existence d'un contrat de travail entre lui et la salariée de sorte que ce dernier ne pouvait avoir donné à cette même date son consentement à le rompre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne peut être valable que si les parties ont été pleinement informées de leurs droits et ceux du salarié préservés ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme X... pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

le droit au paiement des heures inscrites dans le récapitulatif fourni par le salarié, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié, il lui incombait de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de ses journées n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. Alick X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

1 / que la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... ne fournit aucun justificatif du nombre d'heures de travail effectuées pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774

Cour de cassation

en se bornant à constater que le salarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Lafayette, qui compte plus de vingt salariés, a maintenu à trente-neuf heures l'horaire collectif de travail à compter de la réduction de la durée légale de travail à trente-cinq heures ; que, pour l'année 2000, les heures travaillées au-delà de la trente-cinquième heure ont donné lieu à repos compensateurs ; qu'à compter du 1er janvier 2001, celles-ci ont été rémunérées en heures supplémentaires, avec une majoration de 25 % ; que M. X... et

Salaire / rémunérationCassation+3
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.824

Cour de cassation

à la date du 18 septembre 2002, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre à nouveau au paiement des heures accomplies de la 36e à la 39e heure au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-42.984

Cour de cassation

; que sur sa demande, elle a fait l'objet d'un détachement à l'Agence Reuters France Paris, pour une durée prévue de trois ans à compter du 1er septembre 1999 ; que le 15 janvier 2001, elle a été licenciée par la société Reuters Ltd Belgium avec effet au 10 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 212-1 du code du travail et défaut de base légale au regard de ce même texte, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre l'Agence Reuters France Paris et d'avoir mis hors de cause cette société ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X...

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