Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499
Cour de cassationL'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 04-46.938
Cour de cassationet de congés payés étaient inférieures à 3 830 euros, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 1999, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197
Cour de cassation1 / que l'existence du consentement mutuel des parties à la rupture d'un commun accord d'un contrat s'apprécie à la date de cette rupture ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à cette date l'employeur niait l'existence d'un contrat de travail entre lui et la salariée de sorte que ce dernier ne pouvait avoir donné à cette même date son consentement à le rompre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne peut être valable que si les parties ont été pleinement informées de leurs droits et ceux du salarié préservés ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme X... pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassationle droit au paiement des heures inscrites dans le récapitulatif fourni par le salarié, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié, il lui incombait de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de ses journées n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. Alick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053
Cour de cassation1 / que la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... ne fournit aucun justificatif du nombre d'heures de travail effectuées pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774
Cour de cassationen se bornant à constater que le salarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.912
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Lafayette, qui compte plus de vingt salariés, a maintenu à trente-neuf heures l'horaire collectif de travail à compter de la réduction de la durée légale de travail à trente-cinq heures ; que, pour l'année 2000, les heures travaillées au-delà de la trente-cinquième heure ont donné lieu à repos compensateurs ; qu'à compter du 1er janvier 2001, celles-ci ont été rémunérées en heures supplémentaires, avec une majoration de 25 % ; que M. X... et
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.824
Cour de cassationà la date du 18 septembre 2002, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre à nouveau au paiement des heures accomplies de la 36e à la 39e heure au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-42.984
Cour de cassation; que sur sa demande, elle a fait l'objet d'un détachement à l'Agence Reuters France Paris, pour une durée prévue de trois ans à compter du 1er septembre 1999 ; que le 15 janvier 2001, elle a été licenciée par la société Reuters Ltd Belgium avec effet au 10 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 212-1 du code du travail et défaut de base légale au regard de ce même texte, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre l'Agence Reuters France Paris et d'avoir mis hors de cause cette société ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
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