Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.064

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'atelier de la société était déjà aménagé pour éviter les manipulations de charges car équipé d'un pont roulant, d'un fenwick et de transpalettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261

Cour de cassation

2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l'intégralité de sa journée à travailler pour l'exploitation » n'établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l'exploitation chaque semaine n'ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365

Cour de cassation

3 juillet 2000,qui prévoit que la convention de forfait en jours s'applique à tous les cadres de l'association, à l'exception des cadres dirigeants, qu'une telle définition des salariés permet d'identifier les cadres autonomes, seuls susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Jean Bories ; que son travail s'exerçait selon un cycle de 7 jours complets, 24 heures sur 24, suivi de 7 jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716

Cour de cassation

; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268

Cour de cassation

ou récupérés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de divers éléments de rémunération ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.723

Cour de cassation

rechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient corroborés par les deux comptes-rendus de réunion qui étaient régulièrement produits et dont la société Clinique Ambroise Paré ne contestait pas l'existence, de sorte que ces plannings suffisaient à étayer la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-I du code du travail ; 3°/ que Mme X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.382

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants, et L. 721-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10, 3171-4 et suivants, L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 7422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Desseilles textiles depuis le 10 juin 1985, en dernier lieu en qualité de "dessinateur Jacquard", a exécuté à son domicile pour le compte de celle-ci, à compter du 1er septembre 1988, des travaux de dessin à la main, en sus de ses horaires normaux dans l'entreprise ; que cette activité donnait lieu au versement d'une rémunération mentionnée sur les feuilles de paie sous la forme de "primes exceptionnelles" ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.440

Cour de cassation

1°/ que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail issues de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, sont applicables dans les associations de droit privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif régi par le code de la mutualité ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 200-1 du code du travail, 10 et 11 du décret du 27 novembre 1946 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le jugement infirmé retenait que le conseil de prud'hommes "confronté à l'impossibilité de préciser avec exactitude le nombre d'heures supplémentaires réalisées et de fixer les droits qui en découlent condamnera la société Lequertier à verser à M. X... une indemnité de dommages-intérêts" ; que, par suite, en écartant sa demande aux motifs qu'il ne pouvait substituer à sa demande de salaire une demande de dommages-intérêts la cour d'appel a violé l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360

Cour de cassation

, entreprise de travaux publics, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...

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