Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassation'appréciation dans l'exercice de ses responsabilités de chef de rayon ; qu'en conséquence la Société CARREFOUR HYPERMARCHES n'a pu se dispenser de prévoir les modalités de suivi d'organisation du travail d'Olivier X..., l'amplitude de ses journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ; qu'Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.064
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'atelier de la société était déjà aménagé pour éviter les manipulations de charges car équipé d'un pont roulant, d'un fenwick et de transpalettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261
Cour de cassation2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l'intégralité de sa journée à travailler pour l'exploitation » n'établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l'exploitation chaque semaine n'ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365
Cour de cassation3 juillet 2000,qui prévoit que la convention de forfait en jours s'applique à tous les cadres de l'association, à l'exception des cadres dirigeants, qu'une telle définition des salariés permet d'identifier les cadres autonomes, seuls susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Jean Bories ; que son travail s'exerçait selon un cycle de 7 jours complets, 24 heures sur 24, suivi de 7 jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716
Cour de cassation; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268
Cour de cassationou récupérés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de divers éléments de rémunération ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.723
Cour de cassationrechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient corroborés par les deux comptes-rendus de réunion qui étaient régulièrement produits et dont la société Clinique Ambroise Paré ne contestait pas l'existence, de sorte que ces plannings suffisaient à étayer la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-I du code du travail ; 3°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.382
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants, et L. 721-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10, 3171-4 et suivants, L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 7422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Desseilles textiles depuis le 10 juin 1985, en dernier lieu en qualité de "dessinateur Jacquard", a exécuté à son domicile pour le compte de celle-ci, à compter du 1er septembre 1988, des travaux de dessin à la main, en sus de ses horaires normaux dans l'entreprise ; que cette activité donnait lieu au versement d'une rémunération mentionnée sur les feuilles de paie sous la forme de "primes exceptionnelles" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.440
Cour de cassation1°/ que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail issues de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, sont applicables dans les associations de droit privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif régi par le code de la mutualité ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 200-1 du code du travail, 10 et 11 du décret du 27 novembre 1946 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le jugement infirmé retenait que le conseil de prud'hommes "confronté à l'impossibilité de préciser avec exactitude le nombre d'heures supplémentaires réalisées et de fixer les droits qui en découlent condamnera la société Lequertier à verser à M. X... une indemnité de dommages-intérêts" ; que, par suite, en écartant sa demande aux motifs qu'il ne pouvait substituer à sa demande de salaire une demande de dommages-intérêts la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360
Cour de cassation, entreprise de travaux publics, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.