Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail recodifié sous les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

engagement mais seulement à compter du ler janvier 2oo2 ; qu'en entérinant le calcul du salarié, sans s'assurer, comme il lui était demandé, de l'application à la société FORTE PHARMA de la mesure légale de réduction du temps légal de travail à 35h à la date d'embauche de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-1 du Code du travail.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

article 11.04 de la convention collective des entreprises de propreté ) or, la cour d'appel a relevé que le salarié ne précisait pas les "horaires effectués de nuit pour une vacation d'au moins 6 heures 30", ce dont il résultait qu'il n'avait nullement étayé ses demandes ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait d'accueillir les demandes du salarié, faute pour l'employeur de produire les éléments justifiant de la durée des vacations, la cour d'appel a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498

Cour de cassation

celui-ci en matière de recrutement (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et 3), mais sans rechercher à aucun moment le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié dans le cadre de sa mission de prospection, cependant que cette recherche était la seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.212-1-1du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées, le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.692

Cour de cassation

mentionné dans le contrat de travail que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, en raison du caractère forfaitaire de sa rémunération, que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT ne l'avait pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT soutenait qu'à supposer que Monsieur X... ait effectué un temps de travail dépassant de 50 minutes l'horaire hebdomadaire, ce temps supplémentaire était compensé par 5 jours de réduction du temps de travail ; qu'en faisant néanmoins droit à l'ensemble des demandes formées par Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876

Cour de cassation

sans rechercher si l'identité d'attributions des époux gardiens, notamment l'ouverture et la fermeture des portes, la récupération de courriers, la permanence de cantine, le ménage des bureaux, n'excluait pas nécessairement un service à temps complet dès lors que les tâches étaient partagées par les conjoints, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le suivi d'un temps complet suppose l'exécution de 39 heures hebdomadaires, réduites à 35 heures par la loi sur la réduction du temps de travail ; que dès lors en constatant qu'avant le 13 juin 2000, Mme X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399

Cour de cassation

pas imputable la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION : LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 212-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en-dehors des ces décomptes unilatéraux et de l'attestation susvisée émanant de Madame…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.225

Cour de cassation

ne fournissait pas de décompte précis des heures effectuées, quand il incombait à l'employeur, qui s'était en l'espèce contenté de rappeler les termes du contrat et de sa lettre du 7 janvier 2000 invitant la salariée à lui faire connaître ses heures de travail, de justifier des heures effectivement réalisées par la salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1devenu L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il aurait droit, d'une part, au maintien de son salaire, correspondant à trente neuf de travail par semaine, et, d'autre part, au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures, majorées de la bonification applicable ; Mais attendu que la durée légale de travail effectif de trente-cinq heures prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés ; que l'examen des bulletins de paie démontre qu'à partir de cette date, Yves X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

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