Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.130
Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-45.130
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque la durée effective du travail est ramenée à la durée légale en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par décision unilatérale de l'employeur, la réduction de salaire corrélative est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié.
- Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en constatant qu'un salarié a été licencié en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à la société, compte tenu de son effectif.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ;
Attendu que le 29 novembre 1999, la société Sopafom a proposé à M. X... de réduire son temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, avec réduction proportionnelle du salaire ; qu'à la suite du refus du salarié, elle l'a licencié le 13 janvier 2000 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient en substance qu'il était loisible à la société de diminuer la rémunération du salarié proportionnellement à la réduction légale du temps de travail et qu'en procédant au licenciement avant d'avoir effectivement appliqué la baisse de rémunération et s'être heurtée au refus de l'intéressé, la société a méconnu ses obligations ;
Attendu, cependant, que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, le 29 novembre 1999, la société Sopafom avait proposé à M. X... une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, et que c'est en raison de ce refus que le salarié a été licencié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à cette société, compte tenu de son effectif, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1b19ba5988459c5318c
