Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.656

Cour de cassation

et partant, a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 94.674 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9.467 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.084

Cour de cassation

de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes, après avoir constaté qu'il avait produit pour l'étayer, un carnet répertoriant pour chaque jour les tâches et le nombre d'heures effectuées, ainsi que des témoignages attestant de l'amplitude de ses journées de travail, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Aux motifs que : «il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, - janvier 1995 à mars 1998 -, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. … En application de l'article L. 212-1-1 la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169

Cour de cassation

de l'accord ; qu'ainsi le CMSEA ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier ; que la détermination de celui-ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s'opérer selon les dispositions légales et réglementaires ; qu'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que les hoirs B...-A...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

détaillés établis par la salariée et en déniant à l'employeur le droit de contester utilement ces décomptes dès lors qu'il « n'a pas satisfait aux exigences légales qui lui permettaient de combattre le cas échéant les éléments invoqués contre lui », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 212-4-3 et L. 212-1-1 dudit Code.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

de portée les mentions des disques, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la détermination par la société Transports Voltz qui supportait le fardeau de cette preuve, de la réalité des heures effectivement travaillées et payées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 (anciennement L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

était surévalué et reposait sur des données qui n'étaient pas « plausibles », la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 70.000€, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à Monsieur X... ; qu'en statuant de al sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3171-4 L. 212-5 al. 1, L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en application l'article L. 3171-4 L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « le salarié justifie assurément dans le principe, de l'exécution d'heures supplémentaires, pour apporter des éléments de nature, au sens de l'article L.212-1-1 du code du travail, à étayer sa demande présentée de ce chef, et ce, d'autant plus que l'employeur produit lui-même aux débats des états récapitulant les heures mensuellement effectuées par M.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires, motifs pris de ce qu'elle ne déterminait pas à quelle période ces heures auraient été accomplies, fondant ainsi le rejet de la prétention de la salariée sur l'absence de preuve du bien fondé de celle-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu l'article L.3171-4 du même Code.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

d'un salarié qui produit des éléments pour étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule insuffisance des preuves produites par le salarié, sans avoir recherché si l'employeur fournissait de son côté, comme il est était tenu, des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail (devenu l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs en se bornant à considérer que les éléments versés aux débats par le salarié à savoir un agenda et des attestations établies par des tiers n'étaient pas de nature à établir qu'il effectuait, comme il le prétend, de nombreuses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-1-1 (devenu L. 3171-4) du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant de débouter Monsieur Y...

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