Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.877

Cour de cassation

de l'appréciation des seuls éléments de preuve produits par M. X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 ancien (recodifié L. 3171-4) du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-43.220

Cour de cassation

réalisés ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort ni que la demande de la salariée aurait été insuffisamment étayée, ni que l'employeur a fourni des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes, auquel il incombait, en cas de besoin, d'ordonner une mesure d'instruction, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Eric X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur qui en découle, AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article L. 212-1-1 du code du travail que si aucune des parties n'a la charge de la preuve, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci d'apporter au préalable les éléments de nature à étayer sa demande.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Occas'service soit condamnée à lui verser certaines sommes dues au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

l'accord du salarié et qu'elle est mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

X..., ces états comportant non seulement le temps consacré aux travaux facturables aux clients mais également le temps consacré par M. X... à l'accomplissement de sa mission ne donnant pas lieu à facturation, comme le temps passé aux réunions de comités internes ou à la rédaction d'un article ; qu'en considérant que la société n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du code du travail en ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir que les états versés aux débats par M. X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.516

Cour de cassation

durée hebdomadaire du travail fixée à l'article L.212-1, devenu L.3121-10 et L.3221-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que le temps de travail contractuel de Philippe X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

14 § 9 et 10) la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370

Cour de cassation

d'un manque de base légale au regard de l'article L 1332-2 du Code du travail (ancien article L 122-41); SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE TROQUET à verser à Madame X..., 10 334.93 euros d'heures complémentaires et 1 033.50 euros de congés payés afférent AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.299

Cour de cassation

; que ce premier contrat a été annulé et remplacé par un autre du 4 février 2000 ; que licenciée le 26 novembre 2001, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706

Cour de cassation

de travail établis par ses soins pour la période du 3 janvier au 4 avril 2003 sans quantifier la durée de travail hebdomadaire et que les attestations dactylographiées fournies par elle se bornaient à indiquer qu'elle avait travaillé plus de 169 heures en février et mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 (L. 3171-4) du Code du travail.

Licenciement économique / PSECassation+8
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