Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.277
Cour de cassationSEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS, à lui verser 4. 119, 62 € au titre de ces mêmes heures supplémentaires et 411, 96 € de congés payés afférents, outre les dépens, 1. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1. 500, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ; Aux motifs que « il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; … que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail tandis que l'employeur, qui ne justifiait que des frais de route, ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié , la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L.212-1-1). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre du 26 décembre 2002, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.594
Cour de cassation; que dès lors, en déboutant Monsieur X... sur le seul fondement de son insuffisance de preuve des heures de travail réclamées, après avoir constaté qu'il avait produit un relevé desdites heures et sans examiner les éléments de preuve que l'employeur était tenu de lui apporter pour le décompte de la durée du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en refusant d'exercer son office au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.102
Cour de cassationde sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni de décompte précis, après avoir constaté qu'elle demandait le paiement de l'heure supplémentaire effectuée chaque dimanche de 13 à 14 heures, soit 4 heures supplémentaires par mois, soit 48 heures par an, soit 288 heures sur six ans, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien, devenu L. 3171-4 nouveau du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573
Cour de cassationsur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre une demi heure et une heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur et prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la non communication des éléments indispensables au contrôle du temps de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassationau motif que ces éléments ne sont pas probants ; qu'en rejetant la demande de la salariée au motif que l'employeur établit qu'elles ne sont pas probantes sans constater que ce dernier apportait lui-même des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et qu'il est tenu de fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 6 avril 2001 et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses réclamations concernant les horaires pratiqués et les dates d'effet du contrat, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149
Cour de cassation; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 motif pris de l'insuffisance de ses éléments de preuve, sans tenir compte de la carence de la société STPB Bergoin dans la production des disques chronotachygraphes correspondant à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 14-2 du règlement CE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 § 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ; 2°) ALORS QU 'il appartient au juge du fond d'ordonner en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en rejetant la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassationalors qu'il était à tout le moins de 42 heures (conclusions d'appel de l'exposante p 19) ; qu'en faisant droit au décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, sans même préciser la durée du travail applicable à Monsieur X... en l'absence de convention de forfait valable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L212-1-1 devenu L3171-4 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le décompte produit par le salarié était erroné, la société ALDI MARCHE versait aux débats le récapitulatif des visites de magasins effectuées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation2003 selon l'ancien régime légal fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L.3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.492
Cour de cassationdes preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats par le salarié (agenda, attestations, relevé d'heures manuscrit) ne suffisaient pas à établir l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié pour le débouter de sa demande, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
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