Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.349
Cour de cassationen continu chez Mme Y... , vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l'employeur n'ayant quant à lui nullement justifié des heures de travail qu'elle avait accomplies, la cour d'appel qui a en réalité fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ; 2° / que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne fournissait pas les documents visés aux articles D 212-18 et D 212-21 du Code du travail en vue du décompte de la durée du travail, sans expliquer en quoi les documents fournis ne satisfaisaient pas aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 212-18 (devenu D 3171-1 et s.) et D (devenu D 3171-8 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L 212-1-1 (devenu L 3171-4) du même code. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier et juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationinitial de 127,88 €, sans s'interroger, comme elle y était invitée, si l'accord du 21 décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail et en privilégiant un document relatif à la fixation de l'horaire collectif tandis que l'employeur ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OUEST PROPRETE à verser à Messieurs Guy Z..., Jean-Yves X..., Frédéric X... et Philippe Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et à titre d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003
Cour de cassation; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418
Cour de cassation; qu'en écartant pour la période postérieure au 1er août 2001, les demandes en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que le calcul était erroné, comme ne prenant pas en considération un coefficient de décompte des heures de travail, sans constater les heures effectuées par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.196
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256
Cour de cassationde ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 169.20 € pour le mois de décembre et de la condamner à ce paiement » ; Alors, d'une part, que si les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective des employés de maison, il n'en va pas de même de celles de l'article L 212-1-1 du code du travail relatives à la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en application de ce texte, il n'incombe spécialement à aucune des parties d'apporter la preuve des horaires effectués mais il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir des éléments établissant les horaires suivis par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-44.536
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer différentes sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, primes de nuit et de dimanches travaillés et congés payés y afférents à compter de janvier 1998 et à rectifier les bulletins de paie et documents sociaux et de l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Alain X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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