Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 07-44.568

Cour de cassation

à titre de " dommages et intérêts pour non-respect de la législation du travail " (mais encore ?) n'a, pour les mêmes motifs, aucun sens ; » ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié ; que la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les pièces produites par la salariée ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail. ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié ; que la Cour d'appel a considéré que le rappel de salaire ne pouvait être que forfaitairement arbitré à la somme de 10.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X... était de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 euros était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail (L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148

Cour de cassation

et deux autres salariés de la société Gap 28 ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateur et travail dissimulé ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2008) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

du remplacement de Mme Y... effectué la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004, la lettre adressée à Jean-Pierre Z... le 30 mars 2004 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, son agenda électronique tenu à partir de décembre 2005 et son décompte des heures supplémentaires, tous rédigés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (recodif. L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

", mais néanmoins d'une " valeur probante relative ", ce dont il se déduisait qu'ils avaient fourni au juge des éléments de nature à justifier leurs demandes, et qu'il ressortait de ses énonciations que la société B & B n'avait pas fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L.

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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.720

Cour de cassation

X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à faire référence à un décompte produit en cause d'appel par l'employeur en considérant celui-ci «crédible» sans autrement examiner les objections du salarié ni examiner les éléments produits ab initio par le salarié et retenus comme probants par le conseil de prud'hommes ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail (ancien article L. 212-1-1 du code du travail) ; 2°/ que la preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande ; qu'en déboutant M. X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105

Cour de cassation

, qu'il organisait son travail comme il l'entendait, de sorte que tous ces éléments ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'un horaire fixe de travail, la cour d'appel qui a néanmoins condamné au paiement la société Montenvert orthopédie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; 2°/ que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'en fixant la somme de 5 000 francs le montant dû par la société Montenvert orthopédie au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires sans avoir demandé à l'employeur de lui communiquer les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires a violé les articles L 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 1. 000 euros le montant de l'astreinte provisoire de 16 euros par document et par jour de retard dont était assorti le jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2002 ordonnant à M. Y... de remettre à Mme X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.184

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des considérations dont il résultait que la prétention de la salariée était étayée d'un tableau retraçant les heures de travail prétendument effectuées et que, en l'absence de tout examen des éléments contraires fournis par l'employeur, elle a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Cour de cassation

; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

; que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile précise qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que même si des attestations, conformes à l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, établissent l'existence d'heures supplémentaires il faut que ces dits horaires soient consignés et produits à l'employeur ; que l'article L.212-1-1 dit que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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