Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

Tripoli et en France contredisaient l'existence d'heures supplémentaires effectuées de façon constante par M. X..., l'a pourtant, sans aucune justification, condamnée à payer au salarié une somme de 25 000 euros, sans fixer précisément le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602

Cour de cassation

a accompli des heures supplémentaires » ; qu'en retenant qu'elle prenait régulièrement des repos compensateurs et ne rapportait pas la preuve que ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail effectuées en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS encore QUE Mme X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270

Cour de cassation

; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve, alors qu'il était légalement tenu de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires revendiquées par M. X... à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

37 €, ne s'apparentait pas à celle d'un cadre dirigeant ; qu'en conséquence c'est à tort que la SCEA TOUTAIN se prévaut des dispositions dérogatoires au droit commun de la durée du travail ; que nonobstant les termes de son contrat de travail. Monsieur Stéphane X... est en droit de se prévaloir des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code rural ; que par ailleurs, aux termes de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097

Cour de cassation

; que, le 27 juillet 2005, l'employeur a proposé à la salariée de conclure une convention de reclassement personnalisé qu'elle a acceptée le 8 août 2005 ; que les parties ont signé, le 12 août 2005, un accord transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire nulle la transaction, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

Alors 2°) qu' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié soutenait avoir travaillé 169 heures en juin 2005, son bulletin de paie mentionnant 169 heures pour ce mois (arrêt p. 3, avant-dernier §), ce dont il résultait qu'aucune d'heure supplémentaire n'était due pour juin 2005, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué un rappel de 91 heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4) ; Alors 3°) qu' en s'étant bornée à constater que « les journées de travail» ne commençaient pas le matin après 8 heures, ne se terminaient pas le soir avant 19 heures et que les employés de plage travaillaient 6 jours par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ni même constaté que Monsieur X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

aurait prétendument effectuées ; Mais attendu que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Y...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Cour de cassation

horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir rapporté la preuve du nombre d'heures qu'il a effectuées les jours de juillet 2005 où des absences lui avaient été décomptées, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3121-10 du Code du travail.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Pascal X... demande à la Cour de constater qu'il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées par lui sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003 et de constater que la Société DI PASTOË SARL a avoué judiciairement que Pascal X... a toujours travaillé a minima selon une durée annuelle de 1 704 heures ; que conformément à l'article L 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Pascal X... a travaillé a minima selon une durée annuelle de 1 704 heures au vu des documents fournis par l'employeur ; qu'en outre, Pascal X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées aux motif pris de ce que « Stéphane X... avait bien effectué des heures supplémentaires » mais « que les documents produits ne permettaient pas d'en déterminer le quantum », en sorte que « l'expertise judiciaire confiée à monsieur Y... n'a pas permis de déterminer l'existence d'une créance à ce titre », la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail. ET ALORS QU'en refusant de déterminer le nombre d'heures travaillées, indispensable à la détermination des droits du salarié, la Cour d'appel s'est rendue coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil.

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