Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.072

Cour de cassation

tel, puisque le service comptable de l'entreprise n'a retenu que l'existence de 90,15 heures ; qu'il n'est pas établi que Madame X... aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été reconnues par l'employeur payées par le mandataire liquidateur à hauteur de 723,90 euros. ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 (anciennement L.

Licenciement économique / PSECassation+3
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

; que ces éléments étaient incontestablement de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que "M. Philippe X... n'a produit aucun autre justificatif qui ne soit pas unilatéralement établi par lui", quand en présence d'éléments de nature à étayer ces demandes, elle ne pouvait faire peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées depuis 2001 ; qu'en se fondant sur le simple fait que le salarié soit devenu cadre de direction à compter de septembre 2002 pour le débouter de sa demande, motif impropre à écarter la demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à la période antérieure au mois de septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5, devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522

Cour de cassation

de ses demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et dommages-intérêts quand, en présence d'un décompte de nature à étayer la demande du salarié, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-François X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

h-21 h, les jours travaillés ne sont pas précisés, que de même aucun accord même implicite de la société Millimages sur la façon dont la salariée organisait son temps de travail, notamment au cours des repas, n'est révélé par ces attestations tardives, qu'en l'absence d'éléments sérieux étayant sa demande, la cour n'a pas la conviction au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566

Cour de cassation

1233-16 du code du travail et qui a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé et que l'entreprise avait connu des résultats déficitaires en 2005, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, répondant par là-même en l'écartant au moyen tiré de ce que la cause véritable du licenciement serait autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; Attendu que pour débouter Mme X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé les créances salariales de M. Roger X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX aux sommes respectives de 835, 67 € au titre des heures supplémentaires et 83, 57 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M. X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M. X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'employeur se soustrayait à cette obligation et en n'en déduisant pas le bien-fondé de la demande du salarié alors qu'elle constatait pourtant que ce dernier produisait un décompte des heures supplémentaires effectuées, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à affirmer que le remplacement partiel d'un salarié absent rendait vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'était produite à cette date, antérieure à la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.

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