Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.337

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société PHARMETHICA à verser à Mme X...les sommes de 15. 777, 70 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 1. 577, 77 € au titre des congés payés afférents et de 16. 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.515

Cour de cassation

'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de comptabilisation des heures de veille technique et pédagogique, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 devenu L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

'entreprise, au fur et à mesure de leur exécution, durant la période litigieuse ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié aurait produit un décompte qui n'était pas de nature à étayer sa demande, la Cour d'Appel a ignoré la réalité du document versé aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS en outre QUE si par application de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, il appartient en premier lieu au salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, constitue un tel élément un document retraçant le temps qu'il a passé à la disposition de son employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que « le décompte produit par Monsieur X...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

mais non payées », quand il résultait des constatations de l'arrêt que le salarié produisait de nombreux éléments pour appuyer sa prétention, la Cour d'appel, en ne les examinant pas et en faisant peser sur le salarié la charge de prouver les inexactitudes ou omissions de ceux de l'employeur, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.212-1-1 du Code du Travail et 1315 du Code Civil.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

; qu'en retenant que les époux X... ne démontraient pas s'être vu imposer l'exécution d'heures supplémentaires quand elle devait exiger de la société Casino qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les époux, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par les époux, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à reprocher aux époux X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

; une telle demande ne suppose toutefois aucun accord de principe préalable au paiement des heures supplémentaires ; une telle demande forfaitaire ne peut être accueillie» ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, M. Charles X...

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