Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

activité, à titre de seul et unique disc-jockey, afin d'y animer les soirées dansantes qui faisaient ainsi suite au service de restauration, et n'auraient donc pu autrement avoir lieu ; qu'il suit de là que l'intéressé apporte ainsi autant d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires, au sens des dispositions de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail ; que, par ailleurs, l'employeur, ayant engagé M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478

Cour de cassation

« la Cour en l'absence d'éléments précis, concrets et pertinents n'a pas la conviction au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail que M. X...ait eu à accomplir des heures au-delà de la durée conventionnelle du travail », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées sur le seul salarié en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sensouksacones X...de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

; qu'il n'a cependant fourni aucune explication sur le fondement de sa revendication en dépit de la demande qui lui était faite par arrêt avant-dire-droit du 23 octobre 2008 ; que par ailleurs, les amplitudes horaires mises en compte par le salarié (pièce n° 190) ne coïncident pas avec les quelques fiches horaires produites et qu'il n'est pas justifié d'autres heures supplémentaires que celles régulièrement rémunérées par l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose «qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

et de rappel d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008 QUE « selon l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (8 juin 2009) D'AVOIR condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à monsieur Daniel X... la somme de 18.582,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1.858,25 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

au cours de l'exécution de son contrat de travail n'a jamais fait état de ses heurs complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées. Mademoiselle Y... sera déboutée de sa demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires n'ayant pas apporté la preuve de leur exécution». ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

compter du 13 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE monsieur Gilles X... soutient avoir effectué les heures suivantes ;- novembre : 184 h 50, payées : 154 h, soit une différence due de 30 h 50 ;- décembre : 317 h 75, payées : 171 h 16, soit une différence due de 146 h 59 ;- janvier : 126 h 75, payées : 74 h 16, soit une différence due de 52 h 59 ; que l'article L. 212-1-1 (recod. L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.524

Cour de cassation

demande le paiement d'heures supplémentaires hors des temps de travail effectuées d'une part au titre de l'activité normale et habituelle de l'établissement et également au titre d'une activité exceptionnelle les 29 et 30 avril 2002 pour la préparation de la manifestation des 24 heures moto nautique ; que En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 (L 212-1-1 ancien) du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

qu'elles ont été accomplies contre le gré de l'employeur, malgré son opposition ; qu'en rejetant la demande de la salariée alors qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'elle ait accompli des heures supplémentaires contre le gré de l'employeur malgré l'opposition de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.

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