Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720
Cour de cassationabattements de rémunération correspondants, il doit être considéré, comme il résulte de l'article D. 212-21-1 du Code du travail, que, hors les périodes que le salarié a lui-même déclaré imputer sur son temps de travail au titre de sa participation à un mouvement de grève, ce n'est qu'au terme de l'exercice annuel, au vu des documents prévus aux articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218
Cour de cassationfait part de celles accomplies du 23 août au 27 août ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu l'employeur, antérieure ou concomitante à l'exécution des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893
Cour de cassationpayés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en arrêtant à 1 600 le nombre d'heures upplémentaires impayées sans fournir la moindre explication lui ayant permis de retenir ce chiffrage et s'être expliquée sur la période de travail afférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457
Cour de cassation; qu'en déclarant qu'« au vu des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu au rappel de paiement demandé », sans préciser et analyser les éléments prétendument fournis par l'employeur sur lesquels elle se serait fondée pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 anciennement L. 212-1-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un salaire forfaitaire prévu par l'accord collectif du 22 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 et d'avoir décidé que les salariés ne justifient pas l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999 ; Aux motifs que « En application de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908
Cour de cassationd'un travail dissimulé ; que Denis X... sera en conséquence débouté de ses demandes de paiement à l'exception de celle fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail résultant de l'application inexacte de la convention de forfait. ALORS sur les obligations à la charge du salarié QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ex article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789
Cour de cassationne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel qui n'a fait droit que partiellement à la demande du salarié, a considéré que les éléments de preuve qu'il produisait étaient insuffisants ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve des horaires accomplis, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1) ALORS surtout QUE Monsieur X... soulignait qu'il avait sollicité la communication par l'employeur des relevés de péage et de carburants, de nature à établir la preuve de ses heures de passage ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée sans s'expliquer sur le défaut de productions par l'employeur des pièces qu'il était seul à détenir n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions Et ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643
Cour de cassationaux débats montrant que les heures supplémentaires invoquées ont été effectuées à la demande de l'employeur » ; qu'en rejetant la demande du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses motifs que le salarié avait accompli les heures supplémentaires contre le gré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de déplacement, d'heures journalières, d'indemnité de fonction suivant la nature des tâches à accomplir, d'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés et d'indemnité de permanence ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassation; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur Gustave X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassation; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur X... avait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104
Cour de cassationet signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par Mme X...
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Méthode et périmètre
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