Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

, en conséquence, condamné la société X... à lui payer diverses sommes à titre rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur le paiement des heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article 1..3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement il aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature il justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Ludovic X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'il n'étayait pas sa demande, quand le salarié précisait expressément ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.241

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'origine des plannings n'était pas déterminée et les déclarer ainsi «dénués de valeur probante», quand l'employeur ne versait aux débats aucun élément, de sorte que l'arrêt attaqué fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectuées ; qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les anciens articles L.212-1-1 et L.212-5 du code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

; de plus, à compter du 1er mai 2004, aucune autorisation particulière n'est fournie ; le Conseil reconnaît que les décomptes fourni par le salarié sont d'une grande précision que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations. La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

, pour la période allant du 26 juillet 2001 au 6 juillet 2006 ; Considérant que la société ENP fait valoir que, même si les bulletins de paie mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures, les horaires des salariés administratifs avaient été portés à 35 heures par semaine ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Pascal X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'il ne justifiait pas avoir été contraint d'effectuer des dépassements au-delà de 35 heures par semaine, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.

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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.104

Cour de cassation

par ce salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCADIPET à payer à Monsieur X... la somme de 7.569,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 inclus en application de l'article L 212-1-1 ancien du Code du Travail (article L 3171-4) ; AUX MOTIFS QU' en appel, Jean-Louis X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.240

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures de travail non réglées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de complément de salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655

Cour de cassation

de s'y trouver à heures fixes, il revenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il avait, dès l'origine, renoncé à se prévaloir définitivement de ces dispositions, et avait laissé toute liberté à la salariée dans la gestion de ses horaires ; qu'en considérant, néanmoins, que Mme X... ne démontrait pas avoir effectué ces heures, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 de ce même code ; 4°/ que nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même ; que le syndicat des copropriétaires, employeur de Mme X... étant uniquement composé de ces derniers, ils ne pouvaient attester en leur faveur ; qu'en retenant, cependant le témoignage de M. Y..., de Mme Z..., de M. et Mme A..., et de M.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires d'un montant de 16.929,10 euros, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE, concernant les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Pierre X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

avoir réussi à " réparer " ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer l'accusation qu'elle porte, et 8 salariés (Z..., A..., B..., C..., Y... Roland, Y... Marc, D..., E...) attestent quitter le dépôt à 15 heures (heure a partir de laquelle plusieurs indiquent qu'il n'y avait plus d'activité) ; (…) qu'en tout état de cause, l'article L 212-1-1, alinéa 2 (devenu L 3171-4) du code du travail aux termes duquel " si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " interdit à l'employeur d'invoquer la non fiabilité de la pointeuse ; qu'au demeurant, les relevés transmis quotidiennement au service du personnel n'ont jamais été pris en considération pour l'établissement de la paye de…

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