Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

la somme de 45.480 € à titre de rappel de salaires pour 14 heures par semaine effectuées pour cette société du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, sans constater qu'il s'agissait d'heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures rémunérées par la société Moussia, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

bricolage de véhicules accidentés, récupération et vente de pièces détaches) ce que le salarié ne conteste pas ; dès lors, c'est ajuste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2001 à avril 2006 ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; en l'espèce, M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

des heures supplémentaires « établi d'une seule traite » ne sont pas probants ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants alors que celui-ci avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail anciennement L 212-1-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est justifié, d'avoir débouté Monsieur X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ; ALORS en outre QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des pièces produites ; que Madame produisait, outre des attestations, une carte de visite ainsi qu'un tableau relatif aux heures supplémentaires dont elle sollicitait le paiement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail » ; que partant, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS aussi QU'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

congés payés afférents, et celle de 183,75 euros au titre d'un rappel d'indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 et de l'avoir déboutée de sa demande de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

; qu'en s'appuyant uniquement sur le caractère peu lisible de ces certains tableaux et le peu de fiabilité des documents produits par le salarié, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour a en réalité exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires, et a violé l'article L.3171-4 du code du travail (ancien article L.212-1-1). ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, que Monsieur X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Manuel X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2005 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur non pris, de la majoration du travail de nuit et du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il…

Salaire / rémunérationCassation+10
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient…

Salaire / rémunérationCassation+9
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

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