Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.227
Cour de cassation1°/ qu'il appartient au salarié, demandeur au paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande au juge qui ne peut se contenter de faire référence aux horaires d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant à faire uniquement état des seules assertions de Mme Y... quant aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que, pour rejeter la prétention de Mme Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires, il avait contesté la qualification de responsable du magasin que celle-ci s'attribuait pour en déduire l'ampleur de ses horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait à la fois refuser à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, aux motifs inopérants que la société FRANCE MELASSES avait institué un système « méthodique et sérieux » de « jours de récupération » et que Monsieur X... avait commis quelques erreurs ou omissions dans son décompte, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le temps d'intervention professionnelle pendant une astreinte constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel ; qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... avait effectué des interventions pendant ses astreintes ; qu'en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.530
Cour de cassation; que l'employeur rétorque que la salariée ne produit pas même un décompte des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, en sorte qu'elle ne fournit pas à la cour les éléments de nature à étayer sa demande ; que cette constatation s'impose ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement car le témoignage isolé – et peu circonstancié – de M. Y... est inopérant ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il résulte de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appelet mars 2007, d'une cinquième semaine de travail. L'expertise sur laquelle s'appuie M. Y... a été établie, selon le courrier que lui a adressé la société Getecom avec ses travaux, et selon le libellé de la note d'honoraires de celle-ci, à partir des " entretiens menés avec M. Y... et des bulletins de salaire ". S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. A l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, M. Y...
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes est saisi sur simple requête écrite, laquelle a eu lieu en l'espèce le 10 février 2009. En conséquence, seul peut être examiné le paiement des heures effectuées après le 10 février 2004, les demandes en paiement pour des heures antérieures à cette date s'avérant irrecevables comme prescrites. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur est confirmé sur ce point. S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.217
Cour de cassationen qualité de serveuse selon contrat de travail à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période allant du mois de juin 2004 au mois de janvier 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassation, à défaut notamment d'un listing ou décompte quelconque, pour conforter l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur » ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait produit dans ses conclusions (pages 11-13) un décompte au soutien de sa demande ; que la Cour d'appel a considéré que les attestations produites par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.908
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils de M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances SOS à lui payer la somme de 36.000 € au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4, du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce, le salarié ne produit aucun document, si ce n'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.056
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE l'article L 212-1-1 du code du travail devenu l'article L 3171-4 du nouveau code dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction (...) ; que Frédéric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société SOGEDEM à verser à M. X...les sommes de 98. 505 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 9. 850, 50 € au titre des congés payés afférents, de 27. 090 € à titre de repos compensateur et de 2. 709 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en droit, en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine route II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AQUITAINE ROUTE à payer à Monsieur X... les sommes de 11.880€ sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, 59 € à titre de repos compensateurs et 169 € à titre de rappel de primes de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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