Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-19.217
Arrêt du 3 novembre 2011Pourvoi n° 10-19.217
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02199
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2009), que Mme X. a été engagée par M. Y. en qualité de serveuse selon contrat de travail à temps partiel; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période allant du mois de juin 2004 au mois de janvier 2006.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X. de sa demande de paiement de la somme de 11.865 euros au titre des heures complémentaires effectuées par elle entre le 1er juin 2004 et le 1er janvier 2006.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de serveuse selon contrat de travail à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période allant du mois de juin 2004 au mois de janvier 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 3171-4, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvaient pas le bien-fondé de sa demande ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures complémentaires, qu'elle ne produisait aucun décompte précis et se contentait de se prévaloir du seul témoignage de Mme Z..., ancienne salariée de M. Y..., qui attestait de l'existence de ces heures complémentaires dans des termes trop généraux pour étayer, en l'absence d'autres éléments, la prétention de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 3171-4 ;
Mais, attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant les pièces qui lui étaient produites, a retenu que la demande de la salariée n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande de paiement de la somme de 11.865 euros au titre des heures complémentaires effectuées par elle entre le 1er juin 2004 et le 1er janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires ou complémentaires de fournir, au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... prétend avoir réalisé des heures complémentaires du mois de juin 2004 au mois de janvier 2006 sans cependant produire un décompte précis et en se contentant de se prévaloir du seul témoignage de Mademoiselle Valérie Z..., ancienne salariée de Monsieur Y..., qui atteste, alors même qu'elle dit avoir démissionné dès le mois de décembre 2004, de l'existence de ces heures complémentaires dans des termes trop généraux pour étayer, en l'absence d'autres éléments, la prétention de Mademoiselle X... ;
ALORS QU' aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, devenu l'article L 3171-4, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvaient pas le bien fondé de sa demande ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de paiement d'heures complémentaires, qu'elle ne produisait aucun décompte précis et se contentait de se prévaloir du seul témoignage de Mademoiselle Z..., ancienne salariée de Monsieur Y..., qui attestait de l'existence de ces heures complémentaires dans des termes trop généraux pour étayer, en l'absence d'autres éléments, la prétention de Mademoiselle X..., la Cour d'Appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du Travail, devenu l'article L 3171-4.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02199
- Identifiant source
- 613727f0cd5801467742e9da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727f0cd5801467742e9da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2011.
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