Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.208

Cour de cassation

moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mademoiselle X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, et, en conséquence, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L.212-1-1 du Code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

; que rejetant implicitement mais nécessairement le moyen de nullité tiré de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

collègue de travail attestant de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs que "ces éléments, ne comportant aucune date ni chiffrage (… étaient) quasi inexistants", la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures de travail accomplies, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.070

Cour de cassation

; que ces derniers éléments peuvent parfaitement avoir été établis par le salarié lui-même sans que soit violé le principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour a cru devoir rejeter le décompte produit par Monsieur X... au seul motif que ce décompte avait été unilatéralement établi par le salarié lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1315 du Code civil et L212-1-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et les pièces fournies par ces dernières ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que Monsieur Christophe X..., qui aux termes même de l'arrêt attaqué n'entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants, et ne bénéficiait pas d'une convention individuelle de forfait, ne pouvait se voir opposer une rémunération forfaitaire ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.212-1-1 et L.212-15-3 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait conforme aux exigences de l'article L.212-15-3 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Christophe X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en faisant porter la charge de cette double preuve sur le salarié, Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et les articles L 212-1-1, L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1, L 3123-14 et L 3171-4, du code du travail ; 3) ALORS, AUSSI, QUE lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une répartition de la durée du travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir…

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Anthony X... sollicite le paiement de la somme de 63. 892, 56 Euros au titre d'heures supplémentaires effectuées du 15 mars 1999 au novembre 2004, et non réglées par la société ; qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au soutien de sa demande, Anthony X...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.638

Cour de cassation

Cour en mesure de le faire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er avril 2002, et a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L 212-1-1, L 212-5 et s du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir condamner la Société DENJEAN GRANULATS à lui payer les sommes de 1.557,36 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 25 %, 155,73 au titre des congés payés y afférents, 3.288,90 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 50 % et 328,89 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en droit, s'il résulte de l'article L.

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