Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727
Cour de cassationsalarié occupé selon un horaire individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée par la production des documents visés par l'article D. 212-21 ancien devenu D. 3171-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 et L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056
Cour de cassation; qu'en revanche antérieurement au 1er mai 2004, la demande formée par Monsieur X... n'est pas étayée en ce sens qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ait effectué plus de 151,67 heures de travail par mois, de même qu'il n'étaye pas sa demande au-delà du 31 décembre 2004, ne produisant aucun décompte sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867
Cour de cassationde sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, pour les heures complémentaires effectuées d'avril 2002 à octobre 2006 et de novembre 2006 à janvier 2008, ainsi que de rappels de prime de treizième mois et de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation des contrats de travail qui la liaient aux sociétés POIRAY France et POIRAY JOAILLIER ; AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassationCe moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages intérêts au titre du repos compensateur ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, atteinte au repos hebdomadaire et dépassement de l'horaire légal, dirigées contre la société PANTIN HOTEL, AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que si la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement effectués par le salarié, il appartient cependant à celui-ci de fournir au préalable au juge des éléments concrets de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, force est de constater que tel n'est pas le cas alors que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703
Cour de cassation212-5 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier, pour les autres mois, qu'il aurait effectué plus de 130 heures par mois, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées, sur le seul salarié a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-41.015
Cour de cassationIl est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SA ANDREX à payer à Mme X... les sommes de 90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le mois de septembre 2006 et 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de salaire pendant le congé maternité par suite de la suppression de ces heures ; Aux motifs que "Sur les heures supplémentaires, l'article L.212-1-1 du Code du Travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.621
Cour de cassationLes articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'un lien de subordination antérieurement au 2 avril 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS par ailleurs QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la Cour d'appel a fait droit à l'intégralité des demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.087
Cour de cassation; que d'autre part, les syndicats n'auraient pas manqué de mettre en garde la société BRINK'S SECURITY SERVICES de ces obligations en cas de non-respect, ces raisons viennent démontrer le caractère sans fondement de ces demandes ; Et aux motifs propres que s'agissant d'un conflit sur la durée du travail, il appartient aux deux parties de communiquer les éléments de nature à justifier les horaires allégués, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail ; que Mme H. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour un montant total de 47.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026
Cour de cassationL'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassationavait assuré des permanences à son domicile sans être indemnisé, et qui a fixé souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié à ce titre, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125
Cour de cassation; que l'employeur a demandé subsidiairement que la Cour d'appel limite la somme accordée au salarié à un montant correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait lui-même recensées ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas l'obligation de les rémunérer dès lors qu'il n'en avait pas demandé l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 (ancien article L.212-1-1) du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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