Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-13.428
Cour de cassation; il a été réformé le jugement pour le surplus et l'employeur a été condamné à verser à Monsieur X... la somme de 20000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, 6000 brut à titre de rappel d'heures supplémentaires congés payés compris, sur le fondement de l'article L 212-1-1 du code du travail ; que l'Assedic, en suite de la réception de la décision de la Cour d'appel a recalculé le taux et le point de départ de l'indemnisation et fixé la date de prise en charge au 16 août 2003, au lieu du 6 mars 2003 ; que la Cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur à l'Assedic concernée des indemnités de chômage versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873
Cour de cassation; mais que les contrats de travail ne font pas mention d'une astreinte de 24 heure sur 24 dont cette stipulation aurait été la contrepartie spécifique ; qu'en dépit de ses affirmations, monsieur X... n'établit pas avoir été, par manque d'experts embarqués, tenu de travailler dans de telles conditions ; que ces deux semaines de congés sont bien, conformément à la lettre du contrat, des droits à congés payés ; 1°) ALORS QU'au sens de l'article L 212-1-1 du code du travail, la charge de la preuve du temps de travail effectif n'incombe pas au salarié ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019
Cour de cassationtravaillait de 10 à 12 heures le matin et de 15 à 16 heures l'après-midi pour s'occuper d'un de ses enfants en bas âge (Conclusions d'appel, page 3 – Production n° 2) ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... travaillait de 8h30 à 16 heures sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière ne s'occupait pas de sa fille au moment du déjeuner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Joseph Y... soutenait que en dehors des horaires de Madame X... (10h-12h et 15h-16h), deux infirmiers se chargeaient de prodiguer les soins nécessaires à Monsieur Z... et Madame Odette Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationET ALORS, D'AUTRE PART, QUE doivent être payés comme temps de travail les temps de trajet accomplis entre les différents lieux de travail ainsi que les temps de trajet entre le domicile du salarié et ses différents lieux de travail lorsque ceux-ci dérogent au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassation; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes, au seul motif que les attestations qu'elle produisait aux débats n'établissaient pas l'existence des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des seuls éléments fournis par la salariée, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L.3171-4, alinéas 1 et 2, du même Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 23 octobre 2007, p. 18 § 6), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassation856, 52 F, soit une somme proche de celle qu'elle sollicitait ; que Madame X... soutient que les sommes qu'elle réclame ont été reprises des documents manuscrits établis par M. B..., ce qui ne ressort pas des documents produits, précision faite que l'attestation de M. B...ne fait état que des congés payés restant dus à l'intéressée et nullement d'autres sommes ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationmettait en évidence que les horaires d'ouverture de l'entreprise sans caractériser en quoi Madame X... avait personnellement et réellement travaillé pendant toutes ces périodes, et sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée les pauses qui pouvaient être prises par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Centr'Halles à payer à Madame X... la somme de 10.719,36 à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L. 324-11-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.377
Cour de cassationde travail effectivement accompli, et qu'en l'espèce la rémunération était établie sans référence au temps de travail, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas pu être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectuées, compte tenu des majorations dues pour les heures supplémentaires, a violé les articles 1134 du code civil, L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.123
Cour de cassationde conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124
Cour de cassationde conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
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