Code du travail

Article L. 15-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 15-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041

Cour de cassation

Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.810

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualité d'employeur de l'Epic Ubifrance au motif qu'il s'était considéré, sans la moindre réserve, salarié de la société Europhone, agissant dans le cadre d'une mission confiée par son employeur, et écrivant à M. Z..., responsable d'Europhone, qu'il était satisfait de son travail à Ubifrance avec pour unique "point noir" ses rapports avec M. Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 125-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-40.055

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail que si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir, au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Le respect de ces dispositions doit résulter, à peine de cassation, des mentions du jugement.

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