Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.104
Cour de cassation; qu'il convient donc de prononcer la nullité du licenciement en application des articles L. 1153-4 et L.l152-3 du code du travail. 1° ALORS QUE l'action du salarié en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en se fondant sur un ensemble de faits antérieurs à ce délai pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ensemble l'article 2224 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.363
Cour de cassationMais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898
Cour d'appelSur la requalification en contrat à durée indéterminée 1 - Sur la prescription L'employeur soulève la prescription de l'action, indiquant que le contrat à durée déterminée a été signé le 21 mars 2012 et a pris fin le 20 août 2012. Il considère que l'action engagée le 4 février 2015 est prescrite comme ayant été initiée au-delà du délai biennal de l'article L 1471-1 du code du travail. M. [J] conteste la prescription en soutenant que le nouveau délai de deux ans issu de la loi du 14 juin 2013 a commencé à courir à partir de son entrée en vigueur, soit du 17 juin 2013, de sorte que son action, engagée le 3 février 2015 n'est pas prescrite.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315
Cour d'appeldes dispositions de l'article 86 du code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée à ladite juridiction, À titre subsidiaire : dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour retiendrait la compétence de la juridiction prud'homale au titre de la réparation du préjudice corporel et entendrait évoquer le fond, vu les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, vu la loi du 14 juin 2013 et vu la saisine du 10 juillet 2015, à ce qu'il soit constaté que les manquements reprochés par Monsieur [Y] se situent aux mois de novembre 2009 et janvier 2011, à ce qu'il soit dit que la prescription quinquennale est devenue biennale par effet de la loi du 14 juin 2013, à ce qu'il soit jugé que Monsieur [Y] avait jusqu'au 14 juin 2015 pour saisir le Conseil aux fins de voir reconnaître un éventuel manquement de…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, 17/03469
Cour d'appelElle réclame une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue sous la date du 28 décembre 2018. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme. A) Sur la prescription de l'action de Mme [N] La SAS SOGEMAR se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoyait un délai de prescription spécifique de 2 ans pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Elle souligne que le licenciement de Mme [N] est daté du 24 juillet 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi ci-dessus de sorte que le délai de prescription de deux ans est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.302
Cour de cassation; que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a réduit le délai de prescription des actions portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, n'a pas eu de conséquences sur la prescription applicable au présent litige (article L. 1471-1 al.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879
Cour d'appelIl soutient que les contrats pour remplacement de salarié ne mentionnant que la catégorie PNC devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée. L'ordonnance de clôture était rendue le 5 février 2019. MOTIFS Sur la prescription La société CORSAIR soutient que les demandes relatives aux contrats de remplacements conclues antérieurement au 25 septembre 2008 sont prescrites. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864
Cour d'appelIl soutient que les contrats pour remplacement de salarié ne mentionnant que la catégorie PNC devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée. L'ordonnance de clôture était rendue le 5 février 2019. MOTIFS Sur la prescription La société CORSAIR soutient que les demandes relatives aux contrats de remplacements conclus antérieurement au 27 septembre 2008 sont prescrites. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit .
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915
Cour de cassationcontraire. M. V... demande de qualifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la faute commise par l'employeur qui a refusé de lui payer ses heures supplémentaires. L'association ARSEAA soutient que cette demande est prescrite en application des articles 2224 et 2222 du Code civil et L.1471-1 du Code du travail. À titre subsidiaire, l'association prétend que le salarié ne démontre pas le manquement commis par la direction à ses obligations contractuelles de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. M. V... a saisi le conseil des prud'hommes par une requête déposée le 3 aout 2009 aux fins de paiement de rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374
Cour de cassationn'était pas prescrite, après avoir relevé que la clause litigieuse avait continué à régir la relation contractuelle jusqu'au licenciement du salarié ; qu'en jugeant ainsi que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention de forfait en jours ne courait pas tant que cette convention était en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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