Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314
Cour de cassationLe salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188
Cour d'appelIl soutient au fond que M. [L] n'a pas travaillé dans son cabinet au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2009. M. [L] conteste la prescription de sa demande considérant que la prescription n'a commencé à courir que le lendemain du dernier jour travaillé soit au titre du dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2009. * Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, issue de l'article 21-III de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341
Cour d'appeln'était plus salarié protégé lorsqu'un changement d'affectation lui a été notifié. - dit que le délit d'entrave n'était pas constitué et débouté Monsieur W... N... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. - dit et jugé que les avertissements notifiés à Monsieur W... N... les 1er octobre 2008, 06 avril 2009 et 30 Juillet 2009 étaient définitifs en raison de la prescription prévue par les article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail. - annulé les avertissements des 26 septembre 2014 et 09 mars 2015. - condamné la SAS SAMSIC II à verser à Monsieur W... N... la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusives. - dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés et débouté Monsieur W... N... de sa demande de dommages-intérêts. - débouté Monsieur W... N...
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071
Cour d'appel; qu'elle invoque des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée, outre le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent et normal de l'entreprise ; Que la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.675
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE: « - Sur les rappels de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L1471-1 du même code ; Attendu que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.677
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE: « - Sur le rappel de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L 1471-1 du même code ; La loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164
Cour de cassationhommes le 19 novembre 2013 puis pour la période postérieure jusqu'à la rupture du contrat intervenue sans le bénéfice de préavis le 10 février 2014. L'avantage était fixé à 489,29 euros dans les bulletins de paie de Monsieur X..., il lui sera alloué à ce titre la somme de 489,29 euros X 62 mois = 30 335,98 euros » ; 1°) ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522
Cour de cassationEt attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de la qualification de la rupture du contrat de travail, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, critiqué par le cinquième moyen ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour « débouter » la salariée de son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580
Cour de cassationavant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat et en a déduit qu'à cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, en faisant courir la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail à compter de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu'elle aurait dû courir à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692
Cour de cassationDès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2222 et 2241 du code civil, l'article 377 du code de procédure civile, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassation. en ce qu'elles ont été faites pour la première fois le 10 juillet 2014, postérieurement à l'introduction de la requête du 6 février 2013 concernant exclusivement des demandes de rappel de commissions, soit deux ans après la lettre de licenciement reçue par la salariée le 15 juin 2012 ; que cependant, le délai de prescription de deux ans, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, l'action de Mme X... n'est pas prescrite ; que Mme X... qui affirme avoir été victime, le jour de la prise de possession par le repreneur, de violences verbales de la part du père de M.
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Méthode et périmètre
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