Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
637

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 octobre 2019. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la prescription Attendu que l' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte oppose à Mme [E] [P] la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail quant aux demandes en lien avec sa prise d'acte du 2 mai 2014, présentées pour la première fois devant la cour par conclusions notifiées le 23 février 2017 en vue du rétablissement de l'affaire à la suite de sa radiation prononcée par arrêt du 12 mai 2015 ; que néanmoins, en vertu de l'article R 1452-1 du code du travail, la saisine de la juridiction prud'homale, intervenue en l'espèce le 8 juin 2011, a interrompu la prescription -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.842

Cour de cassation

-intérêts pour entrave à la liberté du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaires ; que si l'article L. 1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Cour de cassation

notamment à son employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail au retour de son congé sabbatique ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif que la demande relative à des faits d'inexécution du contrat tenant à la modification du contrat de travail intervenue en octobre 2009 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499

Cour de cassation

2°/ que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette prescription biennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-17.434

Cour de cassation

titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; s'agissant des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, elles se prescrivent par deux ans depuis l'entrée en vigueur à compter de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du Code du travail; toutefois, les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui est en l'espèce de 5 ans depuis le 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; en l'espèce, Mme T...

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208

Cour de cassation

L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.874

Cour de cassation

M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Savigneux distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P...

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017. Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546

Cour de cassation

fondée sur son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié prive de portée le second moyen du pourvoi incident de l'employeur qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en statuant, plus de deux ans après la date de licenciement invoquée par le salarié, sur les demandes de ce dernier visant à obtenir le versement d'une indemnité de préavis, de son solde de congés payés, et d'une indemnité de licenciement, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1471-1 ancien du Code du travail.

647

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 septembre 2019, 17/16079

Cour d'appel

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par le conseil de l'appelante à l'audience d'appel tenue le 3 juin 2019 et à la décision prud'homale du 21 juillet 2017. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le jugement du 21 juillet 2017 a retenu, en application de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la prescription des demandes de Mme C... J...

Condamnation : 7 028 €Licenciement+11
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