Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510
Cour de cassationLa directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.029
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L. 1471-1 du même code ; Que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Madame P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassationpas exercé de mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande tendant à être promue au niveau H à compter du 1er mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription. Attendu qu'en application de l'article L1471-1 du code du travail : "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et de le condamner au paiement de sommes, alors « qu''il résulte de la combinaison des articles L 1471-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997
Cour de cassation3245-1, du code du travail alors applicable, a été acquise le 31 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir perçu un complément de prime pour l'année 2001 par application de la prescription biennale de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-507 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé ce texte, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203
Cour de cassationALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen tiré de la prescription invoquée par l'employeur au seul motif que la salariée se prévaut d'une discrimination fondée sur des faits qui se sont poursuivis jusqu'au terme du contrat sans indiquer quelles mesures ont été jugées discriminatoires et à quelle date elles ont été prises ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.1134-5 et L.1471-1 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.086
Cour de cassation; qu'en énonçant cependant de façon inopérante que seul le courrier du 25 novembre 2013 du liquidateur avait fait connaître à Mme E... les faits permettant d'exercer ses droits, et en fixant en conséquence à cette date le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n°2013-154 du 14 juin 2013 ; 2) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail de sorte qu'en l'absence de licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759
Cour de cassationLes salariés disposaient alors d'un délai de cinq ans courant à compter du 4 septembre 2013, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil applicable aux faits de la cause. La SAS RHODIA OPÉRATIONS soulève la prescription exposant que les demandes des salariés étaient soumises à un délai de deux ans courant à compter du 4 septembre 2013, en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 janvier 2020, 17/02109
Cour d'appeldébouté le défendeur de sz demande reconventionnelle, - mis les éventuels dépens à la charge du défendeur. Par déclaration du 20 avril 2017, la Fondation EPF a interjeté appel de l'intégralité du jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe, la Fondation EPF demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777
Cour de cassationà l'encontre de l'employeur limitée dans le temps, quelque soit le motif de la rupture, en contrepartie des avantages procurés ; la rupture résulte d'une manifestation expresse de la volonté de la salariée et l'article L. 1233-7 ne prévoit aucune exception au délai dérogatoire qui y est mentionné ; que R... C... réplique que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ayant limité à deux années le délai de prescription applicable à partir du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action judiciaire ne s'applique pas aux actions en discrimination et que l'action est alors de cinq ans ; qu'or la saisine initiale visait la discrimination ; que l'action en contestation du motif économique de la rupture n'est pas visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.029
Cour de cassationeuros fixés par avenant au contrat du 15 janvier 2002, à 300 euros, à une date que l'appelant ne précise pas, mais qui est nécessairement antérieure à décembre 2009, puisque cette somme de 300 euros figure déjà sur le bulletin du mois de décembre 2009, plus ancien bulletin produit aux débats par l'appelant, l'action se trouve, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans à compter de cette modification, à l'occasion de la présente procédure, et d'ailleurs seulement en cause d'appel par conclusions du 20 juin 2017 ; Alors 1°) que, l'exécution par un salarié de son contrat de travail pendant plusieurs années, sans protestation ni réserve, n'exclut pas qu'il ait été modifié ; qu'en induisant l'absence de modifications apportées au contrat de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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