Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435
Cour d'appel[P] [U] visant à obtenir le paiement de créances salariale et indemnitaire ensuite de l'inopposabilité invoquée par lui de la convention de forfait en jours sur l'année, la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR, qui relève à titre liminaire que la contestation de la convention de forfait n'a été élevée par le salarié qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, oppose la prescription biennale de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377
Cour d'appelen outre, constater que Monsieur S... G... prétend avoir travaillé de février 2011 à janvier 2012 de façon dissimulée sans avoir été réceptionnaire de bulletins de paie ni avoir été payé, - constater que Monsieur S... G... a introduit son action prud'homale le 28 avril 2015, En conséquence, - dire et juger l'action de Monsieur S... G... frappée par la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail, En tout état de cause, - dire et juger que Monsieur S... G... est défaillant à démontrer l'existence d'un quelconque travail dissimulé, En conséquence, - constater que Monsieur S... G...
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00545
Cour d'appelVisant à modifier un jugement prud'homal en date du 19 janvier 2016, qui ne pouvait qu'être DÉCLARÉ NUL ET DE NUL EFFET, pour absence de désignation d'un défendeur doté de la personnalité juridique. A défaut : DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes de Mme O..., prises en considération, dans le cadre de l'instance initiée en janvier 2017, au fond, car prescrites, en application de l'article L 1471-1 du Code du travail, Très subsidiairement : DIRE ET JUGER que Mme O... ne peut présenter un dépôt de plainte auprès de M. le Procureur de la République, pour tenter de s'établir un droit, car l'enquête sollicitée concerne des faits prescrits ; DIRE ET JUGER que Mme O...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appeld'un harcèlement moral L'employeur est tenu, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l'obligeant notamment à prendre en considération les recommandations du médecin du travail. 4.2.1. Sur la prescription de l'action L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.148
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence dit que les demandes de Mme Q... étaient prescrites et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L. 1471-1 du code de travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, «roule action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.831
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt attaqué de juger prescrites ses demandes et comme telles irrecevables, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger les demandes salariales prescrites, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.727
Cour de cassation; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la prescription de l'action de la salariée en requalification des contrats à durée déterminée l'ayant unie à l'ACVSC n'avait couru qu'à compter du terme du dernier de ces contrats, soit à partir du 1er mars 2015 sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942
Cour de cassationFRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription ; La SA France Télévisions soulève la prescription de la demande de requalification au moins pour une partie des contrats de travail à durée déterminée et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, limitant à deux années le délai pour exercer une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle expose que la relation contractuelle n'a pas été unique et continue, dès lors que la relation a connu d'importantes périodes d'interruption entre les contrats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.585
Cour de cassationLe point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179
Cour d'appelPar l'effet de cette loi, Mr [G] disposait d'un droit d'agir jusqu'au 15 décembre 2015 et la loi du 14 juin 2013 qui a, pour sa part, réduit à deux ans la prescription quinquennale alors applicable pour toute action liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (article L. 1471-1 du code du travail), n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de modifier la durée de la prescription. La cour constate en conséquence que l'action en responsabilité civile engagée par Mr [G] le 1er février 2016 est prescrite et par suite irrecevable, le jugement étant réformé de ce chef. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287
Cour de cassationpériode courant du 22 décembre 2008 au 31 mai 2010, daté du 21 décembre 2009. Le délai de prescription de droit commun en matière civile énoncé par les dispositions de l'article 2224 du Code civil a été successivement réduit à 5 ans par l'effet de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, puis à 2 ans par l'effet de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013. L'article L 1471-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. ».
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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