Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassationn'avait pas reçu le 12 juillet 2013 un mail de son employeur lui promettant une nouvelle mission, ce qui était de nature à démontrer que la date de rupture des relations contractuelles ne pouvait être fixée au 30 mai 2013 de sorte que l'action de Mme S..., engagée le 8 juillet 2015, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, Mme S... versait aux débats, en pièce 24, en sus du courriel du 22 juillet 2013, un courriel de M. J... du 12 juillet 2013 dont l'objet était "recrutement" et dans lequel M. J...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153
Cour d'appelConsidérant qu'en défense, les sociétés Altran Technologies et Altran Lab se prévalent d'abord de la prescription des demandes dans la mesure où les salariés ont signé leur contrat de travail plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'elles contestent ensuite l'existence d'un préjudice ; 1- Sur la prescription de la demande indemnitaire présentée au sujet de la clause de loyauté : Considérant qu'en vertu de la'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Considérant que pour l'employeur, à défaut d'avoir introduit leurs demandes…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801
Cour d'appelIII - Sur le préjudice d'anxiété La SA Alstom Transport soulève la prescription de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] [C] en réparation du préjudice d'anxiété découlant de la connaissance du risque de développer une maladie induite de son exposition à l'amiante. Elle soutient que le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 1471-1 du code du travail est applicable en l'espèce s'agissant d'exécution du contrat de travail et d'une salariée ayant travaillé dans un établissement non soumis au régime de l'ACAATA pour ne pas être inscrit par arrêté ministériel sur la liste de ceux y ouvrant droit. Or elle relève qu'à la date de saisine du conseil des prud'hommes, ce délai était écoulé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802
Cour d'appelIII - Sur le préjudice d'anxiété La SA Alstom Transport soulève la prescription de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] [H] en réparation du préjudice d'anxiété découlant de la connaissance du risque de développer une maladie induite de son exposition à l'amiante. Elle soutient que le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 1471-1 du code du travail est applicable en l'espèce s'agissant d'exécution du contrat de travail et d'un salarié ayant travaillé dans un établissement non soumis au régime de l'ACAATA pour ne pas être inscrit par arrêté ministériel sur la liste de ceux y ouvrant droit. Or elle relève qu'à la date de saisine du conseil des prud'hommes, ce délai était écoulé. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804
Cour d'appelIII - Sur le préjudice d'anxiété La SA Alstom Transport soulève la prescription de la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [G] en réparation du préjudice d'anxiété découlant de la connaissance du risque de développer une maladie induite de son exposition à l'amiante. Elle soutient que le délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 1471-1 du code du travail est applicable en l'espèce s'agissant d'exécution du contrat de travail et d'un salarié ayant travaillé dans un établissement non soumis au régime de l'ACAATA pour ne pas être inscrit par arrêté ministériel sur la liste de ceux y ouvrant droit. Or elle relève qu'à la date de saisine du conseil des prud'hommes, ce délai était écoulé. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.641
Cour de cassation; AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a écarté la prescription soulevée par l'employeur sans nullement motiver sa décision, se contentant de juger que « les développements relatifs à la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires sont totalement inopérants » ; que la société appelante invoque l'application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de 2 ans pour toute action sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exception précisée par le texte, l'indemnité pour travail dissimulé ne faisant pas partie de ces exceptions, et qu'elle cite à l'appui de son raisonnement un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 ; qu'à l'inverse, la salariée soutient que la prescription de droit commun de 5 ans est en l'espèce applicable puisque son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassationoctobre 2013 publié le 12 octobre 2013, tout en refusant de lui faire bénéficier du délai de prescription susvisé d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de cette même loi et 2224 du même code. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.640
Cour de cassation; AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a écarté la prescription soulevée par l'employeur sans nullement motiver sa décision, se contentant de juger que « les développements relatifs à la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires sont totalement inopérants » ; que la société appelante invoque l'application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de 2 ans pour toute action sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exception précisée par le texte, l'indemnité pour travail dissimulé ne faisant pas partie de ces exceptions, et qu'elle cite à l'appui de son raisonnement un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 ; qu'à l'inverse, le salarié soutient que la prescription de droit commun de 5 ans est en l'espèce applicable puisque son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775
Cour de cassationLa Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686
Cour de cassationIl considère que l'ancienneté à retenir est de 22 années et demande un rappel salarial sur la période allant de novembre 2012 à novembre 2014 correspondant au différentiel entre la prime d'ancienneté versée et celle qu'il considère due. Demandant la confirmation du jugement, il sollicite la somme de 6.638,94 euros pour la période précitée. Le GIHP oppose la fin de non-recevoir de la prescription des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, motif pris que les dispositions relatives au forfait en jours étant d'ordre public, le salarié pouvait soutenir qu'une clause, dont il n'était plus recevable à demander la nullité en raison de la prescription mais qui continuait à produire ses effets, devait lui être déclarée inopposable et devait être privée d'effet, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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