Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
589

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

davantage fait l'objet de visites périodiques. La salariée qui réclamait initialement une somme correspondant à un mois de salaire sur la base d'un temps complet, demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Quant à elle, la société ETP Duclaux fait valoir que cette demande se heurte à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. Pour sa part, la cour observe que la salariée qui invoque une faute contractuelle de la part de l'employeur, n'offre pas de prouver le préjudice qu'elle aurait effectivement subi du fait de ce manquement - incontestable - à l'obligation de sécurité qui pesait sur la société ETP Duclaux. En l'état, la demande indemnitaire de Mme J... ne pouvait être accueillie.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+12
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591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020. MOTIFS Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Sur la prescription La société France Télévisions soutient qu' en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, l'action en requalification relative aux contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 23 février 2013 est prescrite puisque Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 février 2015.

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
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592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 20/00955

Cour d'appel

et I..., engagée le 15 avril 2015, doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes recevables. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une violation de l'obligation de loyauté - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à l'espèce conformément aux dispositions de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+7
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593

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 décembre 2020, 18/01802

Cour d'appel

[D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. SUR CE : Sur la prescription de la demande de rappel de salaire : Considérant que, sous couvert de débouté de la demande de rappel de salaire formée par M. [D], le conseil de prud'hommes a en réalité fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L 1471-1 du code du travail ; que la société Medasys soulève en appel cette même fin de non-recevoir, au motif que la demande de M. [D] tend en réalité à obtenir le statut de cadre depuis 2001 et se rattache ainsi à l'exécution du contrat de travail ; Mais considérant que la demande de M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+4
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594

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

La société Comatec soutient que l'action relative au licenciement est prescrite depuis le 19 juin 2013 en faisant valoir que jusqu'au 18 juin 2008, la prescription pour contester un licenciement était de 30 ans, puis qu'elle a été réduite à 5 ans et qu'à compter du 17 juin 2013, elle a été réduite à 2 ans. M. [F] soutient que son action n'est pas prescrite en invoquant plusieur moyens. En premier lieu se fondant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, il fait valoir que la prescription d'une action relative à la rupture d'un contrat de travail ne commence à courir qu'à compter de la connaissance des faits permettant l'exercice des droits et de la notification du licenciement et qu'en l'espèce, ces deux exigences sont liées à la notification des motifs du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506

Cour de cassation

1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription, que l'action d'un salarié ne peut s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision de la Direccte et que lui appliquer une prescription abrégée édictée avant sa création reviendrait à vider l'article L. 1235-16 du code du travail de sa substance, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.546

Cour de cassation

Pour déclarer irrecevable en raison de la prescription la demande d'annulation formée par la salariée de sa mise à pied prononcée le 23 janvier 2015, l'arrêt retient que l'employeur soutient que cette prétention est irrecevable en raison de la prescription, que la salariée a contesté la première fois cette sanction lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 septembre 2017, soit au-delà du délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande est donc prescrite. 13. En statuant ainsi, en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, de sorte qu'elle n'en était pas saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14.

597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

au 11 février, 12 au 26 février, 27 février au 18 mars et du 19 au 25 mars 2013. L'employeur invoque la fin de non-recevoir liée à la prescription. Entre l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et celle du 14 juin 2013, la durée de la prescription est de 5 ans, durée de droit commun de l'article 2224 du code civil. Par la suite l'article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans son application entre les 17 juin 2013 à 24 septembre 2017, que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu des dispositions transitoires en son article 21 V.

Condamnation : 2 402 €Licenciement+11
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598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail, de sorte qu'en l'espèce, la prescription de l'action en contestation des sanctions disciplinaires a été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes. Le délai de prescription de 5 ans a été réduit à 2 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a introduit l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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599

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868

Cour de cassation

médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement n'est pas soumise à la prescription de l'article L1471-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action en annulation des sanctions disciplinaires était prescrite en application de l'article L1471-1, et que celles-ci n'avaient pas été contestées en temps utile, quand cette prescription n'est pas opposable à l'action tendant à voir indemniser le harcèlement subi, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429

Cour de cassation

; que l'employeur est intervenu auprès du chef des pompiers pour qu'il ne soit plus appelé en sa qualité de pompier volontaire, l'employeur a cherché en vain à le licencier pour des motifs non établis ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; sur les sanctions disciplinaires, Sur l'avertissement du 17 février 2014 ; l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; que M. N...

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