Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appeldavantage fait l'objet de visites périodiques. La salariée qui réclamait initialement une somme correspondant à un mois de salaire sur la base d'un temps complet, demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Quant à elle, la société ETP Duclaux fait valoir que cette demande se heurte à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. Pour sa part, la cour observe que la salariée qui invoque une faute contractuelle de la part de l'employeur, n'offre pas de prouver le préjudice qu'elle aurait effectivement subi du fait de ce manquement - incontestable - à l'obligation de sécurité qui pesait sur la société ETP Duclaux. En l'état, la demande indemnitaire de Mme J... ne pouvait être accueillie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.322
Cour de cassationLe délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794
Cour d'appelentre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020. MOTIFS Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Sur la prescription La société France Télévisions soutient qu' en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, l'action en requalification relative aux contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 23 février 2013 est prescrite puisque Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 février 2015.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 20/00955
Cour d'appelet I..., engagée le 15 avril 2015, doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes recevables. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une violation de l'obligation de loyauté - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à l'espèce conformément aux dispositions de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 décembre 2020, 18/01802
Cour d'appel[D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. SUR CE : Sur la prescription de la demande de rappel de salaire : Considérant que, sous couvert de débouté de la demande de rappel de salaire formée par M. [D], le conseil de prud'hommes a en réalité fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L 1471-1 du code du travail ; que la société Medasys soulève en appel cette même fin de non-recevoir, au motif que la demande de M. [D] tend en réalité à obtenir le statut de cadre depuis 2001 et se rattache ainsi à l'exécution du contrat de travail ; Mais considérant que la demande de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402
Cour d'appelLa société Comatec soutient que l'action relative au licenciement est prescrite depuis le 19 juin 2013 en faisant valoir que jusqu'au 18 juin 2008, la prescription pour contester un licenciement était de 30 ans, puis qu'elle a été réduite à 5 ans et qu'à compter du 17 juin 2013, elle a été réduite à 2 ans. M. [F] soutient que son action n'est pas prescrite en invoquant plusieur moyens. En premier lieu se fondant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, il fait valoir que la prescription d'une action relative à la rupture d'un contrat de travail ne commence à courir qu'à compter de la connaissance des faits permettant l'exercice des droits et de la notification du licenciement et qu'en l'espèce, ces deux exigences sont liées à la notification des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506
Cour de cassation1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription, que l'action d'un salarié ne peut s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision de la Direccte et que lui appliquer une prescription abrégée édictée avant sa création reviendrait à vider l'article L. 1235-16 du code du travail de sa substance, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.546
Cour de cassationPour déclarer irrecevable en raison de la prescription la demande d'annulation formée par la salariée de sa mise à pied prononcée le 23 janvier 2015, l'arrêt retient que l'employeur soutient que cette prétention est irrecevable en raison de la prescription, que la salariée a contesté la première fois cette sanction lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 septembre 2017, soit au-delà du délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, que la demande est donc prescrite. 13. En statuant ainsi, en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, de sorte qu'elle n'en était pas saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Cour d'appelau 11 février, 12 au 26 février, 27 février au 18 mars et du 19 au 25 mars 2013. L'employeur invoque la fin de non-recevoir liée à la prescription. Entre l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et celle du 14 juin 2013, la durée de la prescription est de 5 ans, durée de droit commun de l'article 2224 du code civil. Par la suite l'article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans son application entre les 17 juin 2013 à 24 septembre 2017, que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu des dispositions transitoires en son article 21 V.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appel, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail, de sorte qu'en l'espèce, la prescription de l'action en contestation des sanctions disciplinaires a été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes. Le délai de prescription de 5 ans a été réduit à 2 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a introduit l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868
Cour de cassationmédicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement n'est pas soumise à la prescription de l'article L1471-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action en annulation des sanctions disciplinaires était prescrite en application de l'article L1471-1, et que celles-ci n'avaient pas été contestées en temps utile, quand cette prescription n'est pas opposable à l'action tendant à voir indemniser le harcèlement subi, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassation; que l'employeur est intervenu auprès du chef des pompiers pour qu'il ne soit plus appelé en sa qualité de pompier volontaire, l'employeur a cherché en vain à le licencier pour des motifs non établis ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; sur les sanctions disciplinaires, Sur l'avertissement du 17 février 2014 ; l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; que M. N...
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Méthode et périmètre
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