Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
577

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

travail le 7 décembre 2015. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL CTI CONSULTANT à verser à [F] [R] la somme de 3 012,26 € bruts à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 301,23 € bruts au titre des congés payés afférents. - Sur les frais de transport : Il ressort des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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578

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.279

Cour de cassation

; qu'il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail, relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 150 000 euros « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il convient donc d'analyser la demande de M.T... comme telle ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que, licencié le 30 avril 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015, M.

579

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

Mme [B] répond qu'elle a été tenue dans l'ignorance par son employeur d'abord de l'existence d'un contrat de prévoyance puis de la teneur des prestations offertes par ce contrat. Elle affirme qu'en tout état de cause elle a saisi le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, soit moins de deux ans après avoir eu connaissance de l'existence du contrat de prévoyance. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.072

Cour de cassation

portait, non pas sur le paiement des congés payés, mais sur la rédaction et la validité de l'avenant signée le 25 juin 2005 qui manquait selon elle de clarté et était en conséquence prescrite au jour où Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, par refus d'application, et l'article L. 3245-1 du code du travail, par fausse application. » Réponse de la Cour 5. Le salarié, dont la demande de rappel d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la clause prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire. 6.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

ans ; qu'en appliquant à la demande d'indemnisation du salarié pour le préjudice résultant de l'atteinte à son mandat syndical la prescription biennale qui s'applique aux demandes relatives aux conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 1240 du code civil et, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 janvier 2021, 18/09161

Cour d'appel

Aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention et de la force majeure. Dès lors la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement. La société Vestalia ne pouvait agir tant qu'elle n'était pas assignée par le salarié. De plus, l'article L 1471-1 du code du travail qui édicte la prescription de deux ans litigieuse figure dans le livre 1er du code du travail qui énonce que ses dispositions sont applicables aux employeurs et aux salariés. Il s'ensuit que cette prescription ne concerne pas les relations entre les deux sociétés en exécution de leur relation contractuelle propre.

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+9
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583

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 janvier 2021, 20/00889

Cour d'appel

[J] le 25 mars 2020 irrecevable, A défaut : - confirmer pour partie le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 09 mars 2020 et l'infirmer pour partie, et statuant à nouveau, - se déclarer incompétente et renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir, A défaut : - dire que l'action de M. [J], et les demandes subséquentes, sont prescrites au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, A défaut : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [J] à payer à la société Mayoly Spindler une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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584

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859

Cour d'appel

La rémunération et les éléments qui la composent, - La durée de travail de référence, - La qualification du salarié. Il estime que son contrat de travail doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à temps complet. L'employeur, qui rappelle que le contrat de travail a été conclu le 13 mars 2006, fait valoir qu'en application de I'article L. 1471-1 du code du travail, l'action engagée par le salarié le 4 octobre 2018 est prescrite depuis le 13 mars 2008 puisque depuis cette date un délai supérieur à 2 ans s'est écoulé. Subsidiairement, il conclut au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes au motif que l'article 13 de la convention collective des prestataires de services n'est pas applicable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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585

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 mars 2020, la SAS Difral , soutient : -principalement, que M. [O] [C] ayant saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016, plus de deux ans après la rédaction du premier contrat de travail au seul motif de l'absence d'une mention obligatoire au contrat, son action en requalification du contrat de travail est prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail, que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est « glissant » ; que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat à durée déterminée en cas de non-respect du formalisme régissant ce type de contrat, -subsidiairement, que le…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

Bien que lors de l'audience M. Q... ait annoncé que la signature apposée sur les contrats n'était pas la sienne, celui-ci n'a pas souhaité faire appel à une expertise graphologique. Les spécimens de signatures de M. Q... recueillis lors de l'audience ne permettent pas d'établir, sans expertise, qu'il s'agit d'un faux. Le délai de prescription défini dans l'article L1471-1 du Code du Travail ne permet qu'une action sur la rupture du contrat de travail postérieure au 19 janvier 2014. Le contrat de travail fourni par la SCEA MAX AUBERT est bien un contrat saisonnier signé par les parties. La signature du contrat par M Q... ne fait pas l'objet d'une expertise. En conséquence le Conseil dit que le contrat de travail de M. Q... est bien un contrat saisonnier.

587

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707

Cour d'appel

1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil ; 'CONDAMNER la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux entiers dépens. La clôture des débats a été prononcée à l'audience de renvoi fixée au 16 septembre 2020. SUR CE : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 250 €Licenciement+11
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588

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

Voir dire et juger que la loi Egyptienne s'appliquait au contrat de travail de Madame [Z] et que la juridiction française était incompétente en raison de l'immunité de juridiction consulaire ; En conséquence, reconnaître l'application de la loi égyptienne et se déclarer incompétent au profit des juridictions égyptiennes ; A titre subsidiaire : Vu l'article L 1471-1 du code du travail, - dire et juger que toute demande portant sur l'exécution du contrat soumise à la prescription de deux ans était prescrite au jour de la saisine ; En conséquence débouter Madame [Z] de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : Sur la requalification : - dire et juger qu'il n'y avait lieu à requalification du contrat égyptien en contrat français et, partant, à octroi de l'indemnité de requalification ; Sur la…

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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