Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366
Cour de cassationla somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Satt Nord aux dépens et débouté la société Satt Nord de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La société SAIT Nord soutient que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 janvier 2013 est prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 puisque M. R... a présenté en cause d'appel, par conclusions du 24 mars 2017, une demande nouvelle en requalification de son contrat à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis 30 septembre 2015, date du terme du contrat à durée déterminée dont la requa1ification est sollicitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00523
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00534
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00546
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00549
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00565
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00567
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00570
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00573
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00583
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00586
Cour d'appel26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625
Cour d'appel1°) Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2013, la société Fot Rotatives a notifié un avertissement à M. [C] en raison de propos inadmissibles tenus le 29 avril 2013 et de façon générale, au regard de son attitude et d'un mauvais état d'esprit. La société Fot Imprimeur soulève la prescription de la demande d'annulation de cette sanction, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail selon lesquelles ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit '.
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Méthode et périmètre
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