Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Satt Nord aux dépens et débouté la société Satt Nord de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La société SAIT Nord soutient que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 janvier 2013 est prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 puisque M. R... a présenté en cause d'appel, par conclusions du 24 mars 2017, une demande nouvelle en requalification de son contrat à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis 30 septembre 2015, date du terme du contrat à durée déterminée dont la requa1ification est sollicitée.

566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00523

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00534

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00546

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00549

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00565

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00567

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00570

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00573

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00583

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00586

Cour d'appel

26-II prévoit un régime transitoire d'application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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576

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

1°) Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2013, la société Fot Rotatives a notifié un avertissement à M. [C] en raison de propos inadmissibles tenus le 29 avril 2013 et de façon générale, au regard de son attitude et d'un mauvais état d'esprit. La société Fot Imprimeur soulève la prescription de la demande d'annulation de cette sanction, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail selon lesquelles ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit '.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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