Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845
Cour de cassationAu regard des positions opposées des parties, la cour doit examiner la question de la prescription. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : - dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; - l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du juin 2013, dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' ; - l'article 21, V, de la loi n°…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.230
Cour de cassation« 1°/ que l'action portant sur l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration des droits à la retraite se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la demande en dommages-intérêts en réparation de la minoration de ses droits à la retraite était soumise à un délai de prescription de deux ans, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien que la société ait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 avril 2009, en sorte qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 24 juillet 2014, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863
Cour de cassationLa prescription commençant à courir à compter du dernier manquement, la prescription n'était pas acquise lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes. Il en va de même de l'avertissement notifié le 23 avril 2010 qui, considéré comme un agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral, relève du délai dérogatoire de 5 ans (article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail) qui a été ici interrompu le 28 janvier 2015 par la saisine du conseil de prud'hommes. Or, pris dans leur ensemble ces agissements permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe en conséquence à l'employeur de démontrer, pour chacun d'eux, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 18-18.025
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. [E] ; Aux motifs que « sur le point de départ de la prescription : en application de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321
Cour de cassation, par l'article 3 de l'annexe 4-2 concernant les enquêteurs vacataires, qu'il y a lieu de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre l'appelant et la société IPSOS Observer à compter du premier contrat soit le 25 mars 2005. La décision déférée sera en conséquence infirmée ». 1) ALORS QUE, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934
Cour de cassation26 mars 2007 au 5 novembre 2008. AUX MOTIFS QUE les frais de repas constituent des frais professionnels qui ne sont pas des compléments de salaire ; la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour toutes les demandes nées du contrat de travail même si leur fondement ou leur objet est différent ; en vertu de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 et applicable en la cause, les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail s'exercent dans un délai réduit de cins à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.448
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prescription de l'action en contestation du licenciement est acquise au 24 juillet 2015 et en ce qu'il a débouté Mme I... de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution de son contrat de travail, et d'AVOIR condamné Mme I... aux entiers dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « A) Sur la prescription de l'action de Mme I... La SAS SOGEMAR se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoyait un délai de prescription spécifique de 2 ans pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Elle souligne que le licenciement de Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.236
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, 1'action de Monsieur J... n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». S'agissant du point de départ de la prescription, c'est à tort que Monsieur J...
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appelLes parties ont convenu qu'il s'agissait, au sens de l'article L 1333-1 du code du travail, non pas d'un simple recadrage mais d'un avertissement au regard des termes comminatoires employés par la société SMEG en exposant les griefs à l'encontre du salarié. M.[T] conclut à l'infirmation du jugement selon lequel le salarié était prescrit à contester la sanction au-delà du délai de deux ans en application de l'article L 1471-1 du code du travail alors que ce délai était de 5 ans avant la loi du 14 juin 2013. Le salarié ajoute que l'employeur ne pouvait pas le sanctionner plus de deux mois après un grief remontant à octobre 2012, que la preuve de la réalité des griefs n'est pas rapportée, et qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure ou formation nécessaire destinée à pallier ses éventuelles carences.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188
Cour d'appel1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur l'avertissement notifié le 11 août 2014 Le 11 août 2014, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, que le jugement a annulé. La société Atos Infogérance fait valoir que l'action du salarié est prescrite. Celui-ci ne réplique pas à ce moyen. L'article L. 1471-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connnaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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