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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 18-18.025

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
18-18.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10426

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Q 18-18.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 18-18.025 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berria, société coopérative agricole fromagère [Localité 1], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Berria, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. [E] ; Aux motifs que « sur le point de départ de la prescription : en application de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 21-III, applicable en l'espèce, " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit." ; qu'en l'espèce, la détermination du point de départ de la prescription implique l'étude des questions relatives à la poursuite ou à la rupture du contrat de travail liant les parties postérieurement au 31 mars 2005 (1) et à la qualification de cette rupture (2) ; que l'existence du contrat de travail n'étant pas contestée jusqu'au 31 mars 2005, il appartient à la société Berria qui invoque sa rupture à compter de cette date d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet, elle soutient que le 1er avril 2005, Monsieur [E] a cessé ses fonctions salariées de secrétaire général en son sein dans le cadre d'une résolution amiable du contrat de travail et qu'en contrepartie de la perte de salaires, il a obtenu d'Onetik une majoration de sa rémunération d'un montant équivalent ; qu'elle en veut pour preuve les propres déclarations de Monsieur [E], le contrat de travail signé entre Onetik et Monsieur [E], le procès-verbal de l'assemblée générale Onnetik en date du 25 septembre 2009 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : que Monsieur [E] a été désigné en 2007 - soit postérieurement au 31 mars 2005 - en qualité de directeur non administrateur et que ses activités exercées dans d'autres sociétés (Onetik, Fromagerie Georges Rivaud etc .. ) ont toutes été mentionnées, à l'exception d'un quelconque emploi de secrétaire général au sein de la société Berria (pièce 24 [E] rapport de gestion du groupe sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Berria) ; que son mandat avait pour objet la poursuite du règlement du dossier fiscal et du dossier des quotas laitiers, dans lequel Berria était engagée et faisait l'objet de poursuites depuis de très nombreuses années (pièce 23 Berria attestation non contestée) ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne relève dans les paragraphes spécialement consacrés aux contrats de Monsieur [E] l'existence d'un contrat de travail pouvant encore le lier à Berria ; que dans le paragraphe "contrat de travail" du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 (pièce Berria 27) pour la société Onetik, aucun contrat de travail - à l'exception de celui conclu entre Onetik et Monsieur [E] n'est mentionné ; qu'afin de combattre ces éléments, Monsieur [E] développe divers moyens ; que cependant, s'appuyer sur les courriers électroniques ou courriers recommandés qu'il a envoyés à des fonctionnaires ou à des salariés du groupe ou qu'il a reçus des avocats de Berria suivant le dossier afférent aux problèmes des quotas laitiers ou au dossier fiscal (pièces 8, 9, 11, 16, 17, 18, 25) est totalement inopérant dans la mesure où ces pièces sont postérieures à sa nomination en qualité de directeur général non administrateur et où il ne démontre pas que les conditions du cumul du mandat social et du contrat de travail étaient réunies, à savoir le maintien de fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; que de même, produire aux mêmes fins dans la présente procédure (pièce 19 [E]) le courrier qu'il a envoyé le 27 novembre 2006, à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne en qualité de secrétaire général de Berria est totalement inopérant et ne peut que jeter un doute sur sa sincérité dès lors que l'inspectrice des douanes en charge du dossier a renvoyé par courrier électronique (pièces 14 et 15 Berria) à Berria le 20 février 2017 un exemplaire du courrier original qu'elle avait reçu et qu'il l'avait, en réalité, signé en qualité de directeur général d'Onetik ; qu'enfin, alléguer que la pièce qu'il a produite est la matrice du courrier qu'il avait préparé en sa qualité de secrétaire général de Berria et qui a été transposée sur papier à en tête de Berria et Esnea avec mention de sa qualité de directeur général est tout aussi inutile dans la mesure où ce sont de simples affirmations qui ne peuvent combattre l'évidence ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de toute preuve contraire pertinente, de constater que la société Berria n'établit que le défaut de fourniture de travail à compter du 1er avril 2005 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Berria n'a plus délivré de bulletins de paie à Monsieur [E] à compter du 1er avril 2005 ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne mentionne un quelconque salaire payé par Onetik pour le compte Berria au profit de Monsieur [E] ; qu'aussi, se réfugier pour Monsieur [E], afin de combattre cette évidence, derrière la seule correspondance mathématique de son bulletin de salaire d'avril 2005 établi par Onetik - 9.690? - avec les rémunérations forfaitaires figurant sur ses deux bulletins de salaire de mars 2005 rédigés respectivement par Onetik - 7.140? - et par Berria - 2.550? - est insuffisant pour démontrer qu'à compter du 1er avril 2005 les sommes qu'Onetik lui a versées au titre des salaires et reçus sans qu'il les conteste comprenaient, entre autres, le salaire versé pour le compte de Berria ; qu'il en résulte donc qu'à compter du 1er avril 2005, tous les éléments rapportés par la société Berria établissent qu'elle ne lui versait plus de salaire ; qu'enfin, tous les éléments versés au dossier par Berria - courriers électroniques, courriers papier, procès verbaux ... - démontrent qu'à compter du 1er avril 2005, Monsieur [E] n'était plus soumis aux pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline de Berria mais à ceux d'Onetik qui seule lui donnait des consignes et l'autorisait à prendre des décisions pour régler ses dossiers et mener sa politique ; que d'ailleurs, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 31 mars 2005, le contrat de travail liant Berria à Monsieur [E] a été rompu ; que sur la qualification de cette rupture la société Berria établit que le contrat de travail litigieux a été résolu d'un commun accord entre les parties ; qu'en effet, en application de l'article 1134 du code civil pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail peut toujours prendre fin du commun accord des parties sans que la passation d'un écrit ne s'impose ; que dans cette hypothèse, seule l'indemnité compensatrice de congés payés est due par l'employeur, à l'exclusion du versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas obligatoires et les parties peuvent prévoir la compensation qu'elles souhaitent à la rupture du contrat ; qu'or en l'espèce, ces éléments sont confirmés implicitement par, d'une part, les demandes initiales de Monsieur [E] qui avait limité dans un premier temps sa saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne à une demande de remise des documents de fin de contrat afférents à la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2005, d'autre part, son absence de cotisation à compter du 1er avril 2005 à tout organisme social en qualité de salarié de Berria, enfin, par l'augmentation du salaire versé par Onetik à compter du 1er avril 2005 alors qu'aucun élément dans le contrat de travail liant Onetik à Monsieur [E] ne le justifiait ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que postérieurement au 1er avril 2005, Berria rapporte la preuve qu'il n'existait plus de contrat de travail entre elle et Monsieur [E] en raison de la résolution amiable du contrat du travail ; qu'or, comme démontré ci-dessus, ce dernier connaissait pertinemment le terme dudit contrat ; que dès lors, le délai de prescription de toute action dérivant de ce contrat de travail a commencé à courir à compter du 1er avril 2005 » (arrêt, pp. 6 à 9) ; 1°/ Alors, d'abord, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] contestait fermement toute nomination en qualité de mandataire de la société coopérative Berria et notamment, la pertinence de l'attestation établie en ce sens par M. [H], en tant qu'elle émanait de son dirigeant; qu'en tenant néanmoins pour non contestée cette attestation au vu de laquelle elle a retenu que les fonctions exercées par M. [E] pour la coopérative Berria après le 31 mars 2005 l'avaient été dans l'exercice d'un mandat social et non plus au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige ; 2°/ Alors, ensuite, que le contrat de travail se caractérise par l'exercice d'une…