Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab sollicitent l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765
Cour de cassation2001 Mme [C] a pris son attache pour solliciter une augmentation de salaire en se plaignant de son sort comparé à celui de ses collègues et qu'elle avait connaissance des faits à cette date marquant le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action, engagée hors délai, est irrecevable (?) ; qu'il résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que: -l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042
Cour de cassationsur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'une telle action était soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 1471-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.194
Cour de cassationet introduire son action judiciaire avant avril 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préavis de licenciement n'était pas l'un des éléments constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination syndicale.
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930
Cour d'appelcivile ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens. La société BNP Paribas Antilles Guyane expose, en substance, que : - l'action de Mme [M] [D] [B] épouse [S] est prescrite en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationcontrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242
Cour de cassation'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination. En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L. 1134-5 du code du travail - applicable en matière de discrimination si et seulement si elle est invoquée - mais de l'article L. 1471-1 de ce code. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031
Cour de cassation, d'AVOIR ordonné à l'AFPA le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, et d'AVOIR condamné l'AFPA à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » En l'espèce, l'action introduite par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.