Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab sollicitent l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765

Cour de cassation

2001 Mme [C] a pris son attache pour solliciter une augmentation de salaire en se plaignant de son sort comparé à celui de ses collègues et qu'elle avait connaissance des faits à cette date marquant le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action, engagée hors délai, est irrecevable (?) ; qu'il résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que: -l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années…

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'une telle action était soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 1471-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.194

Cour de cassation

et introduire son action judiciaire avant avril 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préavis de licenciement n'était pas l'un des éléments constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination syndicale.

547

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

civile ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens. La société BNP Paribas Antilles Guyane expose, en substance, que : - l'action de Mme [M] [D] [B] épouse [S] est prescrite en vertu de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination. En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L. 1134-5 du code du travail - applicable en matière de discrimination si et seulement si elle est invoquée - mais de l'article L. 1471-1 de ce code. L'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Cour de cassation

, d'AVOIR ordonné à l'AFPA le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, et d'AVOIR condamné l'AFPA à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » En l'espèce, l'action introduite par M.

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